La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°22NT01454

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 04 juin 2024, 22NT01454


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) La Grabotais a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Pleslin-Trigavou s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la division en deux lots à bâtir d'un terrain situé au lieu-dit La Lande de Cana et, d'autre part, de condamner la commune de Pleslin-Trigavou à lui verser une somme de 8 780 euros en raison des préjudices fi

nanciers qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision.



Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Grabotais a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Pleslin-Trigavou s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la division en deux lots à bâtir d'un terrain situé au lieu-dit La Lande de Cana et, d'autre part, de condamner la commune de Pleslin-Trigavou à lui verser une somme de 8 780 euros en raison des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1904339 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2022 et 30 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) La Grabotais, représentée par Me Le Borgne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pleslin-Trigavou du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pleslin-Trigavou du 25 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Pleslin-Trigavou de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pleslin-Trigavou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité tirée de l'absence des signatures de la minute prévues par l'article R. 714-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, dès lors que l'opération projetée n'entre pas dans le champ d'application du permis d'aménager ;

- il a été pris en violation de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne mentionne pas le sens des avis recueillis en cours d'instruction ;

- le projet litigieux respecte l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Pleslin-Trigavou ;

- il ne méconnaît pas les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'illégalité du classement en zone naturelle N de la parcelle cadastrée section AK n° 315 entache d'illégalité l'arrêté contesté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 31 juillet 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la commune de Pleslin-Trigavou, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI La Grabotais le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Le Borgne, représentant la SCI La Grabotais et celles de Me Laville Collomb, substituant Me Donias, représentant la commune de Pleslin-Trigavou.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1904339 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SCI La Grabotais tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

25 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Pleslin-Trigavou s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la division en deux lots à bâtir d'un terrain situé au lieu-dit La Lande de Cana et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Pleslin-Trigavou à lui verser une somme de 8 780 euros en raison des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis du fait de cette commune. La SCI La Grabotais relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pleslin-Trigavou en date du 25 juin 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué a été signée conformément à ces prescriptions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager ". Aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". De plus, l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme prévoit : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; (...) ".

4. D'autre part, lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis d'aménager.

5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI La Grabotais a déposé une déclaration préalable en vue de la création de deux lots à bâtir, d'une superficie respectivement de 473 m² et 562 m², lesquels sont issus d'une vaste parcelle d'une surface de près de 4 000 m². Il ressort des plans joints à la déclaration préalable que le projet prévoit une desserte commune aux trois lots, le lot existant et les deux lots à bâtir. En outre, la voie d'accès commune reçoit le passage de l'ensemble des réseaux desservant les deux lots à bâtir. Par suite, le projet de division prévoit l'aménagement d'une voie et d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement au sens des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la division projetée par la SCI La Grabotais était soumise à permis d'aménager et le maire de Pleslin-Trigavou était tenu de s'opposer aux travaux déclarés. Le maire étant en situation de compétence liée, les autres moyens présentés par la SCI La Grabotais doivent être écartés comme étant inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Grabotais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2019 du maire de Pleslin-Trigavou.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI La Grabotais, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pleslin-Trigavou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI La Grabotais de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI La Grabotais le versement à la commune de Pleslin-Trigavou d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière La Grabotais est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière La Grabotais versera à la commune de Pleslin-Trigavou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Grabotais et à la commune de Pleslin-Trigavou.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01454
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;22nt01454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award