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31/05/2024 | FRANCE | N°24NT00238

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 31 mai 2024, 24NT00238


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2318854 du 28 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A..., repré

senté par Me Philippon, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2023 de la magistrate désignée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2318854 du 28 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 décembre 2023 portant assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'a pas été régulièrement signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il n'est pas justifié de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes pour statuer sur la légalité de la décision contestée ;

- le litige aurait dû être jugé en formation collégiale ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté méconnaît le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée par rapport à l'objectif qu'elle poursuit ; il méconnaît sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain né le 9 mai 1993 à Drobeta Turnu Severin (Roumanie), relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 l'assignant à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes était compétente pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. La circonstance que le jugement attaqué comporte une erreur de plume en visant les litiges mentionnés au III de l'article L. 712-1 du même code est sans incidence sur sa régularité.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article

L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. (...) / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / (...) ".

5. Contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte des dispositions combinées de l'article L. 614-9 et de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles l'article L. 732-8 renvoie, que le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin est bien compétent pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence adoptée postérieurement à la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français du 31 mai 2023, qui, à la date de la décision contestée, était devenue définitive et n'avait pas été exécutée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les éléments de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français le 31 mai 2023, devenue définitive, ne voulait pas quitter immédiatement le territoire français à la date de son interpellation le

18 décembre 2023 mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Le préfet n'a ainsi pas méconnu le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé au point 4 en l'assignant à résidence.

8. En troisième lieu, M. A... soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir en tant qu'elle le contraint à se présenter tous les jours de la semaine entre 8h00 et 9h00 aux services de la police aux frontières au commissariat central de Nantes, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, alors que son épouse est enceinte de leur quatrième enfant et qu'il doit emmener ses trois autres enfants à l'école et qu'il réside à Saint-Herblain. Il ajoute que la nécessité de limiter ses déplacements sur les communes de Nantes et Saint-Herblain n'est pas justifié, pas davantage celle d'être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 alors qu'il doit régulièrement accompagner son épouse à des rendez-vous médicaux et qu'il va chercher les enfants à l'école.

9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est très défavorablement connu des services de police, notamment pour avoir été interpellé pour vol aggravé de carburant dans un véhicule commis le 30 mars 2021, pour vol avec destruction ou dégradation le 20 septembre 2021 et les 10 et 11 avril 2023, pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger le 20 septembre 2021 et les 27 et 28 avril 2023, pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis les 14 et

15 octobre 2022, pour vols aggravés de fret et dans un véhicule commis le 15 mars 2023, pour tentative de vol aggravé par deux circonstances le 16 mars 2023, pour vol aggravé par deux circonstances le 27 mars 2023, pour recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances commis les 3 et 4 avril 2023, pour vols aggravés de carburant dans des véhicules les 24 et 25 avril 2023 et pour vol simple de carburant dans un véhicule le 12 avril 2023. Ayant fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français le 31 mai 2023, devenue définitive et qui n'avait pas exécutée à la date de la décision portant assignation à résidence, M. A... a de nouveau été interpellé le 18 décembre 2023 pour des faits de conduite et de maintien en circulation d'une camionnette sans contrôle technique périodique. Ces circonstances justifient que M. A... ne soit pas autorisé à se déplacer hors du périmètre des communes de Nantes et Saint-Herblain. M. A... ne justifie en outre d'aucune activité professionnelle et déclare ne pas travailler depuis 2017. Il ne justifie pas non plus que les obligations découlant de la mesure d'assignation à résidence seraient incompatibles avec l'état de santé de son épouse et que celle-ci serait dans l'impossibilité d'amener et d'aller chercher leurs trois enfants mineurs à l'école. De plus, M. A... ne justifie pas que son épouse serait dans l'incapacité de prendre des rendez-vous médicaux à d'autres horaires, compatibles avec les contraintes de l'assignation à résidence, si elle souhaite être accompagnée de son mari. Il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A..., qui ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère disproportionné de cette mesure ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui constitue une menace à l'ordre public, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage sa liberté d'aller et venir.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Philippon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Picquet, première conseillère,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00238
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;24nt00238 ?
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