La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°23NT03398

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 31 mai 2024, 23NT03398


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.



Par un jugement n° 2300945 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 6 mai 2024 qui n'a pas ét

é communiqué, Mme A..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2300945 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 6 mai 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante congolaise née le 30 octobre 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité le 20 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2023, dont elle a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par un jugement du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Mme A... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2013 à l'âge de seize ans, a été prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par le conseil départemental du Calvados à compter du 12 novembre 2013 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur du

30 octobre 2014 au 31 juillet 2016. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du préfet du Calvados du 26 septembre 2016, qu'elle n'a pas exécutée. Si elle est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle mention " service hôtelier " obtenu en 2015, il est constant qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle et elle ne produit aucune promesse d'embauche. Elle a un fils né le 16 juin 2016 dont le père est de la même nationalité qu'elle et n'est pas titulaire d'un titre de séjour français. Il n'est ni établi ni même allégué que son fils, qui souffre d'un retard de langage, ne pourrait pas faire l'objet de soins orthophoniques et de mesures d'aide éducative en République démocratique du Congo. La requérante ne fait état d'aucun autre lien d'une particulière intensité qu'elle aurait noués en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de Mme A.... Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Les éléments mentionnés au point 3 ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, alors même que le fils de Mme A... a toujours vécu en France et que la requérante souhaite travailler dans le domaine de l'hôtellerie, secteur qui connaît des difficultés de recrutement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Picquet, première conseillère,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03398
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;23nt03398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award