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31/05/2024 | FRANCE | N°23NT00365

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 31 mai 2024, 23NT00365


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Electricité Générale Choletaise a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de la Remaudière à lui verser une somme de 10 380 euros TTC au titre des frais qu'elle a engagés dans le cadre du marché conclu avec cette commune pour la construction d'une salle de loisirs, ainsi qu'une somme de 7 400 euros au titre des bénéfices dont elle a été privée du fait de la nullité du contrat conclu avec cette commune pour cette construction, assor

ties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.



Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Electricité Générale Choletaise a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de la Remaudière à lui verser une somme de 10 380 euros TTC au titre des frais qu'elle a engagés dans le cadre du marché conclu avec cette commune pour la construction d'une salle de loisirs, ainsi qu'une somme de 7 400 euros au titre des bénéfices dont elle a été privée du fait de la nullité du contrat conclu avec cette commune pour cette construction, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 2009193 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de la Remaudière à verser à la société Electricité Générale Choletaise une somme de 6 359 euros HT, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, la commune de la Remaudière, représentée par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter, dans la mesure où cet article 1er a prononcé une condamnation à son encontre, la demande de la société Electricité Générale Choletaise ;

3°) de mettre à la charge de la société Electricité Générale Choletaise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en raison de l'insuffisance du délai accordé pour répondre aux dernières écritures de la société ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'une omission de se prononcer s'agissant du moyen tiré de " l'exception d'imprudence fautive de la victime " ;

- il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'illégalité affectant les marchés publics de travaux conclus entre mai 2013 et mars 2014 et la perte de bénéfice alléguée par la société dès lors que le vice tenant à la surestimation des besoins de la commune affectait directement l'objet du contrat ;

- l'imprudence fautive de la société est de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de construire un ouvrage public de grande ampleur, destiné à l'exercice de services publics secondaires, dans une commune de faible importance, sur la base d'un recours à l'emprunt et, en qualité de professionnelle, aurait dû alerter la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la société Electricité Générale Choletaise, représentée par Me Papin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de la Remaudière ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner la commune de la Remaudière à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Remaudière la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de la Remaudière ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet ;

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, représentant la commune de la Remaudière, ainsi que les observations de Me Papin, représentant la société EGC.

Une note en délibéré, présentée pour la société Electricité Générale Choletaise (EGC), a été enregistrée le 15 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de La Remaudière a conclu entre mai 2013 et mars 2014 seize marchés de travaux pour la construction d'un ensemble immobilier de 1 000 m2 à usage de salle de loisirs, bibliothèque et salle de réunion, pour un montant global de 2 264 709,58 euros hors taxe (HT). Ainsi, par acte d'engagement signé le 30 mai 2013, le lot n° 16 " électricité courants forts et faibles " a été attribué à la société Electricité Générale Choletaise (EGC). Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce marché, sur le fondement de l'article 5 du code des marchés publics applicable, au motif que la commune avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses besoins. La commune de La Remaudière relève appel de l'article 1er du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société EGC une somme de

6 359 euros HT au titre de sa perte de bénéfice, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Sur les conclusions d'appel principal :

2. Lorsque le juge administratif prononce l'annulation d'un contrat en raison de vices entachant sa validité, cette circonstance n'implique pas, par elle-même, une absence de droit à indemnisation au bénéfice du cocontractant. Ce droit à indemnisation s'apprécie, conformément aux principes du droit des contrats administratifs, au regard des motifs de la décision juridictionnelle et, le cas échéant, des stipulations contractuelles applicables.

3. Si l'irrégularité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. Le lien de causalité entre l'irrégularité du contrat tenant en des manquements aux règles de passation commis par le pouvoir adjudicateur et le préjudice invoqué par l'attributaire résultant de l'annulation du contrat ne peut être regardé comme direct lorsque les manquements en cause ont eu une incidence déterminante sur l'attribution du contrat.

4. Par un jugement devenu définitif sur ce point du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation des marchés relatifs aux seize lots de l'opération de construction de l'ensemble immobilier à usage de salle de loisirs, bibliothèque et salle de réunion, en retenant que ces contrats ont méconnu l'article 5 du code des marchés publics, alors en vigueur, dès lors que la commune de La Remaudière a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses besoins. Ce jugement a retenu que le projet n'était pas en adéquation avec les capacités financières de la commune et que les proportions du projet, consistant dans la construction d'un complexe de 1 000 m2, n'étaient pas en rapport avec les besoins réels de la commune dès lors qu'un tel équipement ne présentait pas un caractère indispensable pour le service public communal. Ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune.

5. Toutefois, l'irrégularité commise par la commune, qui a justifié l'annulation du contrat a, compte-tenu de son objet et de son importance, eu une incidence déterminante sur l'attribution du contrat à la société EGC dans le cadre de la procédure adaptée qui a été suivie pour la passation de ce marché. Dans ces conditions, dès lors qu'il résulte ainsi de l'instruction que le marché n'aurait pas été conclu en l'absence de l'illégalité sus-décrite, le lien entre la faute de la commune et le manque à gagner dont cette société entend obtenir réparation ne peut être regardé comme direct.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la commune de La Remaudière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société EGC une somme de 6 359 euros HT au titre de l'indemnisation du bénéfice dont elle a été privée du fait de la nullité du contrat conclu avec la commune.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les frais de première instance :

7. Eu égard à ce qui est jugé par le présent arrêt, les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Remaudière, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société EGC par la voie de l'appel incident.

En ce qui concerne les frais d'appel :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Remaudière la somme demandée par la société EGC. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EGC une somme à verser à la commune de La Remaudière sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société EGC devant le tribunal administratif de Nantes sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de La Remaudière et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de La Remaudière est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Remaudière et à la société Electricité Générale Choletaise.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Picquet, première conseillère,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00365
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;23nt00365 ?
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