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28/05/2024 | FRANCE | N°23NT03588

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23NT03588


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office



Par un jugement n° 2304133 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.


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Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office

Par un jugement n° 2304133 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les dispositions de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de Me Bourgeois, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Après le rejet de sa demande d'asile, M. A..., ressortissant guinéen, né le 29 mai 1997, entré irrégulièrement en France le 22 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 3 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reconnu de manière anticipée, le 17 octobre 2019, l'enfant Lya A..., née à Nantes le 12 décembre 2019, de sa relation avec Mme B..., ressortissante française, brésilienne et finlandaise. Par un jugement du 30 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, saisie par M. A... le 29 décembre 2019 à la suite de sa séparation d'avec Mme B..., survenue en mai 2019 après trois mois de vie commune, a accordé à M. A... et Mme B... l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a fixé la résidence principale de l'enfant chez sa mère, a accordé à M. A... un droit de visite une fois par semaine à raison de deux heures pendant une première période de trois mois dans les locaux d'une association, puis un droit de visite et d'hébergement tous les samedis des semaines paires de 10 à 13 heures en lieu neutre, et a constaté l'impécuniosité de M. A... et le dispense à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à meilleure fortune. Il ressort en outre des pièces du dossier que le droit de visite en faveur de M. A... a rencontré des difficultés d'exécution qui ont entraîné de la part de l'intéressé des dépôts de plainte les 21 juillet 2021 et 20 novembre 2022 et une main-courante le 20 février 2022, soit antérieurement à la date de l'arrêté contesté, ainsi qu'une requête tendant à l'assignation de Mme B... devant le juge aux affaires familiales en date du 2 mars 2023 et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 3 mars 2023. Alors même qu'il n'a pas informé le préfet de la Loire-Atlantique de ces difficultés d'exécution du jugement du 30 avril 2021, M. A... est donc fondé à soutenir que, compte tenu de ces éléments qui caractérisent la situation familiale, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'annuler ce refus et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

5. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2304133 du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2023 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 février 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03588
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23nt03588 ?
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