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28/05/2024 | FRANCE | N°23NT02928

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23NT02928


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office ou tout pays vers lequel elle est légalement admissible.



Par un jugement n° 2208827 du 26 mai 2023,

le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office ou tout pays vers lequel elle est légalement admissible.

Par un jugement n° 2208827 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Clément demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de la Loire Atlantique ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Loire Atlantique un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au Préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de la Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense en date du 12 mars 2024, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il ne soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Par décision du 30 aout 2023, Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante pakistanaise, née le 4 juin 1991, a déclaré être entrée sur le territoire français en janvier 2014 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2021. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Loire Atlantique a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme A.... En particulier, la circonstance que l'expérience professionnelle acquise par l'appelante de 2015 à 2018 n'aurait pas été mentionnée n'est pas de nature à établir un défaut d'examen alors que la décision attaquée mentionne que Mme A... ne justifie d'aucune insertion professionnelle durable sur le territoire. De même, si l'ensemble de ses relations personnelles, qu'elle ne précise d'ailleurs pas, n'a pas été mentionné, cette circonstance n'est pas plus de nature à établir un défaut d'examen de sa situation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ". Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Mme A... est entrée en France en janvier 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, puis a obtenu, à la suite de son divorce, et à compter de l'année 2015, un titre de séjour portant la mention " salariée ", titre qui a été renouvelé jusqu'en août 2021. Ses trois enfants sont nés pour le premier en 2018 puis, pour les deux autres, en 2020. Toutefois, elle n'établit pas disposer en France d'attaches familiales autres que ses enfants alors que son époux et père de ses enfants, ressortissant pakistanais dont elle n'établit pas être séparée ainsi qu'elle l'allègue, réside dans ce pays où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où la requérante a vécu la majorité de sa vie. En outre, les attestations de parents d'élèves de l'école où sont scolarisés ses enfants faisant état de son implication dans la vie de l'établissement, de voisins et la production d'une pétition ne sont pas de nature à établir l'existence de relations personnelles suffisamment intenses, stables et durables sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas plus méconnu le droit protégé par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur des enfants que ceux-ci demeurent avec leur mère. Le moyen est écarté dans toutes ces branches.

5. En dernier lieu, si Mme A... entend soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et sociale, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a plus travaillé depuis l'année 2018 en raison de la naissance de ses enfants et elle ne justifie d'aucune perspective d'emploi sérieuse antérieurement à la date de l'édiction de la décision attaquée. En outre, la circonstance qu'elle aurait signé depuis l'édiction de cette décision deux contrats de travail à durée indéterminée pour une durée de deux heures hebdomadaires chacun n'est pas de nature une insertion professionnelle notable. Par ailleurs, son investissement dans la vie du quartier dans lequel elle réside n'est pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dont serait entachée la décision attaquée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet a donné délégation à Mme F... H..., en l'absence de Mme E... D..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, et de M. G... C..., attaché principal, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont peuvent être assorties les décisions portant refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas annulé, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, pour établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, et l'atteinte aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'appelante fait valoir sa situation familiale sur le territoire français, où sont nés et où résident ses trois enfants désormais scolarisés. Cependant, il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 de l'arrêt.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet a donné délégation à Mme F... H..., en l'absence de Mme E... D..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, et de M. G... C..., attaché principal, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi dont peuvent être assorties les décisions portant obligation de quitter le territoire français accompagnant une décision de refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas annulé, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'atteinte aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de l'arrêt.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0292802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02928
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23nt02928 ?
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