La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°23NT02918

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23NT02918


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2202246 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a reje

té sa requête.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2202246 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. E... B... H..., représenté par Me Lietavova demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. B... H... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville, rapporteur ;

- et les observations de Me Lietavova représentant M. B... H....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... H..., ressortissant gabonais né le 10 octobre 1967, est entré en France le 21 janvier 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Par décision du 3 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'échéance de ce délai. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de M. B... H... contre cet arrêt. Il relève appelle de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (...) 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... H... s'est marié le 12 juillet 2014 au Gabon avec Mme A..., qui bénéficie du statut de réfugiée en France depuis le 30 septembre 2017, et est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour. Il ressort aussi des pièces du dossier que, par une décision du 18 avril 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu au jeune F... B... né le 11 août 2008 à Libreville et au jeune C... G... né le 09 novembre 2014 à Libreville, le statut de réfugié. La filiation de ces enfants, mineurs non mariés, avec M. B... H... doit être regardée comme suffisamment établie, notamment par la copie de leurs actes de naissance produite par le requérant. Ainsi, M. B... H... entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B... H... est fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'une carte de résident. Par suite, la décision de refus opposée par le préfet de la Loire atlantique doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de sa destination.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... H... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'annuler la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B... H... une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Lietavova, conseil de M. B... H..., d'une somme de 1 500 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2202246 du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 novembre 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B... H... une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Me Lietavova, conseil de M. B... H....

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... H..., à Me Lietavova, conseil de M. E... B... H... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0291802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02918
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LIETAVOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23nt02918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award