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28/05/2024 | FRANCE | N°23NT02035

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23NT02035


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.



Par un jugement n° 2203537 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de N

antes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2203537 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Renaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la même notification ;

4°) à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre son arrêté ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des article L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; il craint retourner au Tchad en raison des pressions qu'il subit depuis longtemps et du climat politique que rencontre ce pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de Me Prélaud, représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. Après le rejet de sa demande d'asile, M. B... A..., de nationalité tchadienne, né le 2 novembre 1991, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... A... relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... A... soutient que le tribunal administratif a omis d'examiner son moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le tribunal qui a visé le moyen ainsi présenté n'était pas tenu d'y répondre dans la mesure où ce moyen est inopérant. En effet, une telle décision n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit d'office.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne les moyens communs invoqués contre l'ensemble des décisions contestées :

3. M. B... A... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter ce moyen.

4. Il résulte de l'instruction et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... A.... En particulier, le préfet, en estimant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a examiné implicitement mais nécessairement sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibent une telle atteinte disproportionnée. Il suit de là que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa demande au regard de ces dispositions.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas subordonné la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une condition tenant à la détention d'un visa d'entrée de long séjour. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le moyen tiré de ce que le préfet, en exigeant la délivrance d'un tel visa, a commis une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.

6. M. B... A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.

7. M. B... A..., qui est récemment entré en France le 10 février 2017, est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables en France malgré les attestations de proches et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'il a pu obtenir un master 1 pendant la durée de l'instruction de sa demande d'asile, qu'il a occupé un emploi au sein d'une société de janvier 2019 à avril 2020 et travaillé en tant qu'intérimaire au sein d'une autre société de juillet 2020 à avril 2021 et qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche pour occuper un poste d'employé de fabrication.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B... A... ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. M. B... A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, se borne à affirmer qu'il craint retourner au Tchad en raison des pressions qu'il subit depuis longtemps et du climat politique que rencontre ce pays et n'apporte pas des éléments à l'appui de ce moyen.

13. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLEVERELa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02035
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23nt02035 ?
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