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14/05/2024 | FRANCE | N°23NT00129

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 14 mai 2024, 23NT00129


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... et Mme G... H... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 20 avril 2021 de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de délivrer à Mme G... H... E... et aux enfants K... I... H... B... et J... H... F... des visas de long séjou

r en qualité de membres de famille de réfugié.



Par un jugement n° 2203501 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... et Mme G... H... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 20 avril 2021 de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de délivrer à Mme G... H... E... et aux enfants K... I... H... B... et J... H... F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2203501 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 15 mai 2023, Mme A... E... et Mme G... H... E..., représentées par Me Le Floch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch, leur avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée a été prise en violation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité et les liens familiaux des demandeurs de visa sont établis par les actes d'état-civil produits et par des éléments de possession d'état ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Le Floch, représentant les requérantes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2203501 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme E... et de Mme H... E... tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme G... H... E... et aux enfants K... I... H... B... et J... H... F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Mme E... et Mme H... E... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte de la décision du 30 septembre 2021 que, pour rejeter le recours formé par Mme E... et Mme H... E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les déclarations lors de la demande d'asile et de la demande de réunification familiale concernant les noms et dates de naissance des enfants ne sont pas cohérentes et sur ce que les actes de naissance ont été établis en 2020, postérieurement à l'obtention du statut de réfugié et 17, 14 et 12 ans après les naissances des intéressées.

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. A l'appui de la demande de visa de Mme G... H... E... née le 23 novembre 2003, ont été produits des réquisitions aux fins de déclaration tardive de naissance n° 126 du 29 septembre 2020, une requête et des réquisitions aux fins de rectification d'erreur matérielle des 28 septembre et 4 octobre 2021 (rectification du rang de naissance), des réquisitions aux fins de rectification des réquisitions n° 126 du 2 septembre 2021 (rectification de l'identité du demandeur), un acte de naissance délivré le 8 octobre 2021 et le passeport de l'intéressée délivré le 29 octobre 2020. A l'appui de la demande de visa de l'enfant K... I... H... B... née le 11 mai 2006, ont été produits un jugement de transcription tardive de naissance n° 3902 du 29 septembre 2020 du tribunal d'instance de Tié-Tié, un jugement de rectification d'une erreur matérielle du 7 septembre 2021 (rectification de l'identité du demandeur), un acte de naissance délivré le 8 octobre 2021 et le passeport de l'intéressée délivré le 3 novembre 2020 établi sur présentation du jugement de transcription tardive de naissance. Enfin, à l'appui de la demande de visa de l'enfant J... H... F... née le 19 avril 2008, ont été produits des réquisitions aux fins de déclaration tardive de naissance n° 122 du 16 septembre 2020, des réquisitions aux fins de rectification des réquisitions n° 122 du 2 septembre 2021 (rectification de l'identité du demandeur), un acte de naissance délivré le 15 décembre 2021 et le passeport de l'intéressée délivré le 29 octobre 2020 établi sur présentation des réquisitions aux fins de déclaration tardive de naissance.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites pour la première fois en appel, que Mme E... a demandé la communication des dossiers de demandes de visas détenus par l'autorité consulaire française à Pointe-Noire et les a obtenus après un avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 20 janvier 2023. Il ressort de ces dossiers que des levées d'acte avaient été réalisées par l'autorité consulaire en date du 21 avril 2021 et que les actes de naissance communiqués en réponse à ces levées d'actes correspondent à ceux produits par les requérantes à l'appui des demandes de visas. En particulier, l'autorité locale a attesté, en réponse à chaque demande, l'existence de l'acte de naissance ainsi que son authenticité. Dans ces conditions, l'authenticité des actes de naissance est établie. Si l'administration fait valoir d'une part que Mme E... n'explique pas pourquoi les naissances n'ont pas été déclarées à la date des évènements et d'autre part que les liens de filiation avec M. D... H... B... ne sont pas établis, dès lors qu'il est décédé en 2013 sans avoir reconnu les enfants nés hors mariage et que sa date de naissance est erronée dans l'acte de naissance de Mme K... I... H... B..., ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause l'authenticité des actes d'état-civil litigieux. Il en va de même des incohérences des déclarations faites par Mme E... lors de la demande d'asile et de la demande de réunification familiale concernant les noms et dates de naissance des enfants. Dans ces conditions, l'identité des demanderesses de visas et leur lien de filiation avec Mme E... sont établis. Par suite, en refusant la délivrance des visas demandés pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les requérantes, que Mme E... et Mme H... E... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme G... H... E... et aux enfants K... I... H... B... et J... H... F.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer de tels visas aux intéressées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Le Floch dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2203501 du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 30 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme G... H... E... et aux enfants K... I... H... B... et J... H... F... C... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à Mme G... H... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00129
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23nt00129 ?
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