Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X... E..., M. W... R..., Mme C... H..., Mme I... P..., Mme M... J..., Mme AB... N..., M. AA... O..., M. U... Z..., M. K... F..., M. G... S..., M. T... B..., M. Q... H..., M. L... V... et M. A... AC..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles a attribué des subventions aux associations " ADMR ", " Amicale du sourire ", " APER " et " Union cycliste Tilly Val de Seulles ".
Par un jugement n° 2101670 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme X... E..., M. W... R..., Mme C... H..., Mme I... P..., Mme M... J..., Mme AB... N..., M. AA... O..., M. U... Z..., M. K... F..., M. G... S..., M. T... B..., M. Q... H..., M. L... V... et M. A... AC..., représentés par Me Berkovicz, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 du conseil municipal de Tilly-sur-Seulles attribuant des subventions aux associations " ADMR ", " Amicale du sourire ", " APER " et " Union cycliste Tilly Val de Seulles " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission de répondre au moyen tenant à ce que le maire de la commune, président de l'Union cycliste de Tilly-de-Seulle, avait présidé la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été votée la délibération attribuant une subvention à son association ;
- les premiers juges ont " dénaturé les pièces du dossier " en considérant qu'ils n'apportaient pas la preuve de la participation des conseillers municipaux en cause aux réunions préparatoires au vote des subventions 2021 ; le jugement attaqué est entaché " d'inexactitude, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation des faits " ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors, d'une part, que l'intérêt du maire et des trois autres conseillers municipaux, en leur qualité de mandataire des associations en cause, ne se confond pas avec l'intérêt général des habitants de la commune, d'autre part, que le principe de l'attribution des subventions et leur quantum ont été décidés au sein des commission et réunions préalables au conseil municipal auxquelles ces conseillers municipaux ont participé, enfin, le maire a présidé le conseil municipal au cours duquel a été votée la délibération en litige attribuant une subvention à son association.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Tilly-sur-Seulle, représentée par Me Souron et Me Solassol-Archambau, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme E... et autres ;
2°) de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Balzac, substituant Me Berkovicz, avocat représentant Mme E... et autres et de Me Solassol, représentant la commune de Tilly-sur-Seulles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X... E..., M. W... R..., Mme C... H..., Mme I... P..., Mme M... J..., Mme AB... N..., M. AA... O..., M. U... Z..., M. K... F..., M. G... S..., M. G... B..., M. Q... H..., M. L... V... et M. A... AC..., habitants de la commune de Tilly-sur-Seulles, relèvent appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles a attribué des subventions aux associations " ADMR ", " Amicale du sourire ", " APER " et " Union cycliste Tilly Val de Seulles ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, ont répondu au point 3 de leur jugement au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, y compris s'agissant de la présidence du maire lors de la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été votée la délibération attribuant une subvention à son association en considérant qu'" il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption des subventions litigieuses, acquises avec une large majorité pour chacune d'elles, aurait pris en compte l'intérêt personnel du maire ou des conseillers, ni qu'ils auraient effectivement participé à des réunions préparatoires ou auraient été en mesure d'avoir une influence effective sur cette délibération en tant qu'elle fixe les subventions accordées aux associations en cause ". Le jugement attaqué n'est par suite pas entaché d'une omission d'examiner un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition est de nature à entraîner l'illégalité de cette disposition. De même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse.
4. Il est constant que M. Y..., maire de la commune de Tilly-sur-Seulles, est président de l'Union cycliste Tilly-Val de Seulles, que Mme Faudais, conseillère municipale, est présidente de l'ADMR, que Mme Chapin, conseillère municipale, est présidente de l'Amicale du sourire et que M. Goumault, conseiller municipal, est Trésorier de l'APER.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Faudais, Mme Chapin et M. Goumault ont participé aux réunions préparatoires à la séance du conseil municipal du 26 mai 2021, en qualité de membres de la commission des associations, qui ont permis d'étudier le principe et le quantum de l'attribution des subventions. Toutefois, les requérants ne justifient pas, par de simples allégations, que ces trois conseillers municipaux ont été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération en litige lors de ces réunions préparatoires, alors qu'il ressort au demeurant d'un courriel du 17 mai 2021 de Mme D... que tous les membres de la commission des associations y ont travaillé.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Faudais, Mme Chapin et M. Goumault n'ont pas pris part au vote des subventions attribuées aux associations dont ils étaient président ou trésorier lors de la séance du conseil municipal du 26 mai 2021.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que M. Y..., le maire de la commune, n'a pas présidé la séance du conseil municipal lorsqu'a été votée la subvention attribuée à l'Union cycliste Tilly-Val de Seulles et n'a pas davantage participé au vote de cette subvention.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 et 7, qu'à supposer que les intérêts de M. Y..., Mme Faudais, Mme Chapin, et M. Goumault, soient distincts de celui de la commune et de la généralité des habitants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération en litige alors qu'au surplus, les montants retenus ont été adoptés par une large majorité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles la somme demandée par Mme E... et autres. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme E... et autres une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tilly-sur-Seulles sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E..., M. R..., Mme H..., Mme P..., Mme J..., Mme N..., M. O..., M. Z..., M. F..., M. S..., M. B..., M. H..., M. V... et M. AC... est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge solidaire de Mme E..., M. R..., Mme H..., Mme P..., Mme J..., Mme N..., M. O..., M. Z..., M. F..., M. S..., M. B..., M. H..., M. V... et M. AC... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tilly-sur-Seulles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... E..., désignée comme représentante unique des requérants, et à la commune de Tilly-sur-Seulles.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01283