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13/05/2024 | FRANCE | N°23NT00937

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 mai 2024, 23NT00937


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. Anthony Goumault, Mme H... C... et M. G... D..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a modifié l'arrêté du 23 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. A... B..., quatrième adjoint au maire.



Par un jugement n°2100571 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.



Procédure de

vant la cour :



Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. Anthony Goumault, M. G... D... et Mme H...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Anthony Goumault, Mme H... C... et M. G... D..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a modifié l'arrêté du 23 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. A... B..., quatrième adjoint au maire.

Par un jugement n°2100571 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. Anthony Goumault, M. G... D... et Mme H... C..., représentés par Me Berkovicz, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2023 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a modifié l'arrêté du 23 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. A... B... ;

3°) d'enjoindre à la commune de Tilly-sur-Seulles de mettre fin au paiement des indemnités de fonction de M. B... et de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues par lui en application de cet arrêté ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas les observations de Me Souron qui était présent à l'audience du 19 janvier 2023 pour représenter la commune de Tilly-sur-Seulle ;

- l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2021 a abrogé l'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2020 et est contestable dans son intégralité et non seulement en tant qu'il ajoute une nouvelle délégation en matière de commerce ; il a été pris par une autorité incompétente en ce qu'il délègue les fonctions et la signature du maire en matière de tourisme ; cette délégation est insuffisamment précise ;

- l'arrêté du 18 février 2021 est fondé sur un arrêté illégal du 23 mai 2020 ;

- l'arrêté du 18 février 2021 méconnaît les articles 64 et 66 de la loi NOTre, les articles L. 5214-16 et L. 5214-5 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article L. 134-1 du code du tourisme en ce qu'il transfère une compétence en matière de promotion du tourisme alors que cette compétence relève de la communauté de communes Seulles Terre et Mer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Tilly-sur-Seulle, représentée par Me Souron et Me Solassol-Archambau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. Anthony Goumault, M. G... D... et Mme H... C... ;

2°) de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Balzac, substituant Me Berkovicz, avocat représentant M. E..., M. D... et Mme C... et de Me Solassol, représentant la commune de Tilly-sur-Seulles.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... C..., M. G... D... et M. Anthony Goumault, conseillers municipaux, relèvent appel du jugement du 3 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a modifié l'arrêté du 23 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature au profit de M. A... B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne (...) / (...) / Mention y est faite que (...), s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / (...) ".

3. Il est constant que Me Solassol a présenté des observations pour le compte de la commune de Tilly-sur-Seulle devant le tribunal administratif de Caen mais que le jugement attaqué se borne à viser les observations de " M. F..., représentant la commune de Tilly-sur-Seulle ". Par suite, le jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur les conclusions de M. Anthony Goumault, Mme H... C... et M. G... D... par voie d'évocation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 février 2021 :

5. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / (...) ".

6. D'une part, l'arrêté du 18 février 2021 a été pris sur le fondement légal de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, et a pour objet de déléguer à M. A... B..., 4ème adjoint au maire, une nouvelle compétence concernant " la possibilité de prendre les décisions, signer les actes, arrêtés et correspondances courantes dans le domaine suivant : commerce : gestion des marchés hebdomadaires et des emplacements ; gestion des relations avec les commerçants locaux ".

7. D'autre part, c'est l'arrêté du 23 mai 2020, qui n'a pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les délais légaux impartis, pris sur le même fondement légal, qui a pour objet de déléguer à M. A... B..., 4ème adjoint au maire, la compétence de prendre " les décisions, signer les actes, arrêtés et correspondances courantes ", notamment en matière de " Tourisme et communication ".

8. Il suit de là que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte à déléguer à M. A... B... les fonctions et la signature du maire en matière de tourisme, de l'imprécision de cette délégation, de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 mai 2020 et de la méconnaissance des articles 64 et 66 de la loi NOTre, des articles L. 5214-16 et L. 5214-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 134-1 du code du tourisme en ce que l'arrêté du 18 février 2021 transfèrerait une compétence en matière de promotion du tourisme alors que cette compétence relève de la communauté de communes Seulles Terre et Mer, doivent être écartés comme inopérants dès lors qu'ils visent l'acte modifié et non l'arrêté du 18 février 2021 attribuant à M. B... une nouvelle compétence en matière de commerce.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tilly-sur-Seulle, que la demande de M. Anthony Goumault, Mme H... C... et M. G... D... doit être rejetée, y compris s'agissant des conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles la somme demandée par M. E..., Mme C... et M. D.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tilly-sur-Seulles sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 février 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E..., Mme C... et M. D... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus de leur requête devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Il est mis à la charge solidaire de M. E..., Mme C... et M. D... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tilly-sur-Seulles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony Goumault, Mme H... C..., M. G... D... et à la commune de Tilly-sur-Seulles.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00937
Date de la décision : 13/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL GB2A

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-13;23nt00937 ?
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