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03/05/2024 | FRANCE | N°23NT00021

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 03 mai 2024, 23NT00021


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole.



Par un jugement n° 1906696 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enr

egistrés le 3 janvier et 15 mai 2023, M. C... B..., représenté par Me Plateaux, demande à la cour :



1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole.

Par un jugement n° 1906696 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier et 15 mai 2023, M. C... B..., représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du conseil métropolitain de Nantes Métropole du 5 avril 2019 en tant qu'elle classe en zone Ad, pour partie, la parcelle cadastrée à la section CM sous le n° 14, sur le territoire de la commune de Carquefou ;

3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement de la parcelle cadastrée à la section CM sous le n° 14 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération du conseil métropolitain de Nantes Métropole du 5 avril 2019 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le projet de plan local d'urbanisme métropolitain ayant connu, après l'enquête publique, des modifications dont il n'est pas démontré qu'elles résultent de cette enquête ;

- le classement de sa parcelle méconnaît le principe d'égalité devant la loi, l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'une parcelle placée dans une situation comparable à la sienne a fait l'objet d'un classement différent.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 3 novembre 2023, Nantes Métropole, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 18 janvier 2024 a prononcé la clôture de l'instruction avec effet immédiat.

Un mémoire, présenté pour M. B..., a été enregistré le 23 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Par courrier du 3 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, du moyen de légalité externe, invoqué dans le mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2023 et tiré du vice de procédure qui entacherait l'adoption de la délibération du conseil métropolitain de Nantes Métropole du 5 avril 2019, qui repose sur une cause juridique distincte du moyen de légalité interne développé dans le délai d'appel.

Par deux mémoires, enregistrés les 3 avril 2024 et 5 avril 2024, M. B... a présenté des observations en réponse au courrier de la cour du 3 avril 2024.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, Nantes Métropole a présenté des observations en réponse au courrier de la cour du 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux, pour M. B..., et de Me Vic, pour Nantes Métropole.

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 10 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 octobre 2014, le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'ensemble du territoire communautaire. Par une délibération du 13 avril 2018, le conseil métropolitain de Nantes Métropole, devenue une métropole à compter du 1er janvier 2015, a arrêté le projet de plan local d'urbanisme métropolitain, qui a fait l'objet d'une enquête publique du 6 septembre au 19 octobre 2018. Par une délibération du 5 avril 2019, le conseil de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain. Par un jugement du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... B... et de M. C... B... tendant à l'annulation de cette délibération. M. C... B... relève appel de ce jugement et demande l'annulation de la délibération du 5 avril 2019 en tant qu'elle classe, pour partie, la parcelle cadastrée à la section CM sous le n° 14, dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Carquefou, en zone Ad.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du conseil métropolitain de Nantes Métropole du 5 avril 2019 :

2. M. B... n'a invoqué, à l'encontre de la délibération contestée, dans sa requête enregistrée le 3 janvier 2023 au greffe de la cour, qu'un moyen de légalité interne. S'il invoque, dans un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, le moyen de légalité externe tiré de ce que cette délibération est entachée d'un vice de procédure résultant de ce que le projet de plan a fait l'objet de modifications postérieurement à l'enquête publique sans que ces modifications ne résultent de l'enquête, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable.

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 5 avril 2019 du conseil métropolitain de Nantes Métropole :

3. En premier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. " L'article R. 151-22 du code de l'urbanisme prévoit que " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. "

5. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

6. La parcelle cadastrée section CM n° 14 est, pour partie, classée, en zone Ad correspondant aux espaces présentant une vocation agricole pérenne par le règlement graphique du plan local d'urbanisme métropolitain approuvé le 5 avril 2019.

7. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme métropolitain litigieux entend notamment " dessiner la métropole nature ", en préservant les espaces paysagers et naturels, et " réduire de 50 % le rythme de consommation annuel des espaces agricoles, naturels et forestiers ", notamment en privilégiant les constructions dans l'enveloppe urbaine et à l'intérieur du périphérique nantais et des centralités en extra-périphérique. Par ailleurs, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme métropolitain définit la zone A comme " correspondant aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer " et la zone Ad comme correspondant " aux terres à la vocation agricole pérenne

au-delà de 2030 ", devant, notamment, permettre de pérenniser l'espace agricole et de préserver les espaces agricoles, en évitant le mitage et en contenant les hameaux.

8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section CM sous le n° 14, d'une superficie supérieure à 10 hectares, est en prairie. Elle s'ouvre au nord, au sud et au nord-ouest sur des terrains d'une grande superficie faisant l'objet d'une exploitation agricole et classés en zone Ad par le plan local d'urbanisme métropolitain litigieux et s'insère ainsi dans un vaste espace agricole entourant le hameau de la Vincendière. Le potentiel agricole de ce secteur n'est pas sérieusement contesté. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie de cette parcelle qui fait l'objet d'un classement en zone Ad, exploitée en prairie et qui a fait par le passé l'objet d'une exploitation en culture maraîchère, serait elle-même dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique pour l'exploitation agricole.

9. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que le classement en zone Ad de la majeure partie de la parcelle cadastrée section CM sous le n° 14 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

10. En second lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Par suite, le classement du terrain de M. B..., dont il vient d'être dit qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Doivent dès lors être écartés les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ainsi que, en tout état de cause, de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par M. B... sur le fondement de ces dispositions.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au profit de Nantes Métropole sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à Nantes Métropole.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00021
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;23nt00021 ?
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