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03/05/2024 | FRANCE | N°22NT02102

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 03 mai 2024, 22NT02102


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A..., Mme D... A... et la société civile immobilière Maison Bleue ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, en tant qu'elle classe en zone Ns la parcelle cadastrée à la section ZT sous le n° 13, située sur le territoire de la commune de Carquefou, ainsi que la décision du 3 juin 2019 par l

aquelle la présidente de Nantes Métropole a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient form...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., Mme D... A... et la société civile immobilière Maison Bleue ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, en tant qu'elle classe en zone Ns la parcelle cadastrée à la section ZT sous le n° 13, située sur le territoire de la commune de Carquefou, ainsi que la décision du 3 juin 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé à l'encontre de cette délibération.

Par un jugement n° 1908494 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 11 août 2023, M. et Mme A... et la société Maison Bleue, représentés par la SELARL Parthema Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, en tant qu'elle classe en zone Ns la parcelle cadastrée à la section ZT sous le n° 13, située sur le territoire de la commune de Carquefou, ainsi que la décision du 3 juin 2019 de la présidente de Nantes Métropole ;

3°) d'enjoindre à Nantes Métropole de réexaminer le classement de la parcelle cadastrée à la section ZT sous le n° 13 située sur le territoire de la commune de Carquefou ;

4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de l'incompatibilité du classement litigieux avec le schéma de cohérence territoriale applicable ;

- le classement de leur parcelle est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale applicable ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme A... et de la société Maison Bleue une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Parée, substituant Me Viaud, pour M. et Mme A... et la société Maison Bleue, et de Me Vic, pour Nantes Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La société Maison Bleue, dont M. et Mme A... sont associés, est propriétaire de la parcelle cadastrée à la section ZT sous le n° 13, sur le territoire de la commune de Carquefou. Cette parcelle a été classée en zone Ns, correspondant aux zones naturelles remarquables d'intérêt supra métropolitain, par le plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, approuvé par délibération du conseil métropolitain du 5 avril 2019. Par courrier du 23 avril 2019, M. et Mme A... et la société Maison Bleue ont formé auprès de la présidente de Nantes Métropole un recours gracieux à l'encontre de cette délibération. Par une décision du 3 juin 2019, la présidente de Nantes Métropole a rejeté leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 2019 du conseil métropolitain en tant qu'elle classe en zone Ns la parcelle cadastrée à la section ZT sous le n° 13, située sur le territoire de la commune de Carquefou, et de la décision du 3 juin 2019 de la présidente de Nantes Métropole.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires enregistrés les 1er août 2019 et 29 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif, présentés pour M. et Mme A... et la société Maison Bleue, que ceux-ci n'ont pas soutenu devant ce tribunal, que le règlement graphique du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, approuvé par la délibération du 5 avril 2019 du conseil métropolitain, était incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Nantes Saint-Nazaire du 19 décembre 2016 applicable, en ce qu'il classe en zone Ns la parcelle cadastrée à la section ZT sous le n° 13 de la commune de Carquefou. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 du même code. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

4. Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nantes Saint-Nazaire, approuvé le 19 décembre 2016, rappelle l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables visant à réduire fortement la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers en extension de l'enveloppe urbaine. A ce titre, il rappelle qu'il convient notamment de " contenir les villages et hameaux dans la limite de leur enveloppe urbaine. " Sous l'intertitre " Infléchir la dynamique d'extension de l'urbanisation ", ce même document énonce notamment que : " (...) Aucun secteur localisé en dehors de l'enveloppe urbaine des hameaux ne pourra être rendu constructible. (...) "

5. Le schéma de cohérence territoriale comporte, en annexe, une " fiche méthode " spécifique précisant la méthodologie à retenir pour définir l'enveloppe urbaine. Celle-ci prévoit, notamment, que " les grandes ruptures paysagères (artificielles ou naturelles) qui sont en limite du tissu urbain sont considérées comme des coupures d'urbanisation et représentent donc une limite de l'enveloppe urbaine. / À une échelle plus fine, le tracé de l'enveloppe urbaine doit autant que possible s'appuyer sur des éléments séparatifs existants tels qu'une haie champêtre (une haie champêtre ou bocagère est une formation végétale mixte arborée et arbustive d'une taille comprise entre 5 m et 25 m de hauteur), un alignement d'arbres, une voie, une route, un chemin (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme métropolitain ont délimité l'enveloppe urbaine du hameau du Clos, classée en zone urbaine UMe, en considérant l'impasse des Tourbières comme un " élément séparatif ", au sens de cette orientation du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, qui constitue la limite est de ce hameau, les quatre parcelles supportant des constructions situées à l'est de cette impasse ayant été classées en zone Ad ou Ns, non constructibles. La parcelle cadastrée à la section ZT sous le n° 13, classée en zone Ns, n'est pas bâtie et se situe à l'est de ce chemin, entre une parcelle bâtie depuis 2018 et une parcelle qui n'était pas bâtie à la date d'approbation de la délibération contestée mais qui supporte une construction depuis 2020, selon M. et Mme A... et la société Maison Bleue. Alors même qu'un autre classement aurait été légalement possible, ce choix des auteurs du plan local d'urbanisme métropolitain, justifié par les éléments de contexte que constituent la plus faible densité des constructions à l'est du chemin et leur implantation discontinue, à la date de la délibération contestée, ne contrarie par les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale applicable, qui tendent à empêcher l'extension de l'enveloppe urbaine des hameaux. Le moyen tiré de l'incompatibilité du classement litigieux avec le schéma de cohérence territoriale de Nantes Saint-Nazaire doit dès lors être écarté.

7. En deuxième lieu, l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. " Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/ 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "

8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être liés par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle et forestière, pour les motifs énoncés par les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. La légalité des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. L'appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.

9. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme métropolitain approuvé le 5 avril 2019 fixe notamment, sous le titre " Dessiner une éco-métropole verte et bleue ", les orientations suivantes : " - Préserver et restaurer les principales continuités naturelles terrestres et aquatiques : le réseau de haies, les boisements, les berges des cours d'eau, les secteurs amont des bassins versants, les zones humides des secteurs présentant un intérêt environnemental ou hydraulique particulier. / (...) - Protéger les espaces naturels emblématiques du territoire reconnus pour leur valeur patrimoniale, reconnus comme secteurs d'intérêt de biodiversité : vallées de la Loire, de l'Erdre (...) ". Le rapport de présentation du même plan local d'urbanisme métropolitain énonce : " Le secteur Ns (espaces naturels remarquables) identifie les espaces naturels remarquables d'intérêt supra métropolitain, ils bénéficient notamment d'une biodiversité sensible et développée d'intérêt écologique majeur pour le territoire métropolitain. " Le cahier communal de Carquefou du même plan justifie ainsi le classement en zone Ns des terrains situés dans la vallée de l'Erdre : " La limite ouest de la commune de Carquefou s'appuie en partie sur l'Erdre. Les rives à pentes douces de l'Erdre sont constituées de nombreux habitats naturels déterminants, ce qui fait l'intérêt écologique et paysager remarquable de ce cours d'eau. Les ripisylves sont composées de boisements marécageux à aulne, saule et frêne. Il y est également recensé des habitants de l'écosystème alluvial de l'Erdre, la richesse et la diversité floristique et faunistique est exceptionnelle. "

10. Ainsi qu'il a été dit, la parcelle cadastrée à la section ZT sous le n° 13 de la commune de Carquefou n'est pas bâtie. Le fond de la parcelle appartient à une zone humide et est contigu à un boisement, situé sur les rives de l'Erdre, identifié par l'étude sur la trame verte et bleue réalisée dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme métropolitain comme un réservoir de biodiversité fonctionnel. Cette parcelle s'insère ainsi au sein d'un espace naturel présentant un intérêt écologique. Dans ces conditions, et compte tenu du parti d'urbanisme défini par les auteurs du plan local d'urbanisme métropolitain tenant à la préservation des continuités écologiques et des espaces naturels emblématiques du territoire, rappelé au point 9, le moyen tiré de ce que ce classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... et la société Maison Bleue ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. et Mme A... et la société Maison Bleue sur le fondement de ces dispositions.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... et de la société Maison Bleue, solidairement, une somme de 1 500 euros au profit de Nantes Métropole sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... et de la société Maison Bleue est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... et la société Maison Bleue verseront, solidairement, une somme de 1 500 euros à Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la société civile immobilière Maison Bleue et à Nantes Métropole.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02102
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PARTHEMA 3

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;22nt02102 ?
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