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03/05/2024 | FRANCE | N°22NT01361

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 03 mai 2024, 22NT01361


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... I... B... H... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Orne a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son fils G..., F... C....



Par un jugement n° 2101896 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme B... H.

.., représentée par Me Essouma Awona, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... I... B... H... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Orne a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son fils G..., F... C....

Par un jugement n° 2101896 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme B... H..., représentée par Me Essouma Awona, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 de la préfète de l'Orne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne de délivrer à son enfant G..., F... C..., une carte nationale d'identité et un passeport, dans un délai de trente jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'identité et la nationalité de l'enfant G... ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... H..., ressortissante congolaise née le 8 mai 1998, est la mère de l'enfant G... B..., né le 29 avril 2019 à Rouen. L'enfant a été reconnu le 17 mai 2019 par M. D... B..., ressortissant français né le 6 avril 1967. Par une décision du 23 juin 2021, le préfet de l'Orne a refusé de délivrer à cet enfant une carte nationale d'identité et un passeport. Mme B... H... relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'article 310-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. / (...) ". Aux termes de l'article 310-3 du même code : " La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. / (...) ". L'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité dispose : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4-4 du même décret : " La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. / (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ".

3. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance du titre sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport présentée par Mme B... H... pour son fils G..., la préfète de l'Orne s'est fondée sur les soupçons de fraude portant sur la reconnaissance de paternité de l'enfant par M. D... B....

5. Ainsi que le fait valoir le ministre, Mme B... H... n'a à aucun moment précisé dans quelles circonstances elle aurait entretenu une relation avec M. B.... Aucune vie commune entre les parents n'est alléguée alors que, dans la déclaration de naissance, trois semaines après la naissance, M. B... indiquait résider à Sarcelles dans le Val d'Oise tandis que Mme B... H... résidait à Oissel en Seine-Maritime. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... a reconnu un autre enfant, né à Moulins dans l'Allier le 3 mars 2020, soit moins de dix mois après G..., d'une autre femme, également ressortissante congolaise, en situation irrégulière sur le territoire. Enfin, Mme B... H..., qui n'allègue aucune participation du père de l'enfant à son éducation, n'établit pas la participation de celui-ci à son entretien par la production de factures et tickets de caisse qui ne permettent d'identifier ni la personne ayant effectué les achats correspondants, ni les achats destinés à l'entretien de l'enfant G..., ou encore par la production d'une unique photographie ou encore celle de documents, tous postérieurs à la décision contestée, tels qu'un renvoi d'une audience devant le tribunal judiciaire de Rouen dans l'affaire " B... H... c. B... " ou des relevés de comptes faisant état de virements de M. B..., les 10 novembre 2020, 9 décembre 2020, 11 août 2021, 9 septembre 2021 et 14 janvier 2022. Dans ces circonstances, l'administration, qui justifie d'un faisceau d'indices concordants, doit être regardée comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B... à l'égard de l'enfant a un caractère frauduleux. Par suite, la préfète de l'Orne, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, a pu légalement refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport sollicités par Mme B... H... au profit de son fils.

6. Eu égard au motif qui la fonde, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 juin 2021 de la préfète de l'Orne. La requête d'appel de Mme B... H... doit, dès lors, être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée, à titre d'information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01361
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ESSOUMA AWONA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;22nt01361 ?
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