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23/04/2024 | FRANCE | N°22NT02310

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 23 avril 2024, 22NT02310


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une demande n° 1903875, M. U... J..., M. M... O..., M. F... P..., M. L... H..., M. S... B..., M. O... R..., M. L... D..., Mme W... T..., M. I... E..., Mme AA... G..., M. M... Z..., M. H... Q..., M. H... C..., M. K... A..., M. AB... X... et M. V... N... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 28 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guidel a approuvé la modification n° 4 de son plan local d'urbanisme.



Par une demande n° 200336, M. U... J... et Mme AA... G... ont demandé au tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande n° 1903875, M. U... J..., M. M... O..., M. F... P..., M. L... H..., M. S... B..., M. O... R..., M. L... D..., Mme W... T..., M. I... E..., Mme AA... G..., M. M... Z..., M. H... Q..., M. H... C..., M. K... A..., M. AB... X... et M. V... N... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 28 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guidel a approuvé la modification n° 4 de son plan local d'urbanisme.

Par une demande n° 200336, M. U... J... et Mme AA... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Guidel a délivré à la société Y... un permis d'aménager portant sur trente lots libres et quatre îlots comprenant au moins vingt-deux logements intermédiaires et vingt-deux logements collectifs sociaux, sur les parcelles cadastrées sections CD n° 332 et CH nos 196 et 171, situées au lieu-dit Y....

Par un jugement commun du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 22NT02310, par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. U... J..., représentant unique désigné par son mandataire, et Mme AA... G..., représentés par Me Boulais, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 du maire de Guidel portant permis d'aménager au bénéfice de la société Y... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guidel et de la société Y... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une illégalité en raison de l'absence de mise en œuvre de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- il est incompatible avec les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de Y... relatives aux abris de jardin et espaces de rangement ;

- le terrain boisé prévu ne respecte pas l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de Y... ;

- le permis d'aménager contesté a été obtenu par fraude ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du 28 mai 2019 du conseil municipal de Guidel approuvant la modification n° 4 du plan local d'urbanisme, sur le fondement de laquelle le permis d'aménager contesté a été accordé, est entachée d'illégalité en raison de :

¤ l'irrégularité de l'enquête publique ;

¤ la violation de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme ;

¤ la méconnaissance des dispositions de la loi littoral relatives à la protection des milieux naturels énoncées aux articles L. 121-23 et L. 121-27 du code de l'urbanisme ;

¤ l'incompatibilité avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient ;

¤ la contradiction du zonage avec le rapport de présentation et son incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la société Y..., représentée par Me Apcher, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. J... et Mme G... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Guidel, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. J... et Mme G... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison du défaut de présentation de moyens d'appel ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour.

Un mémoire, présenté pour M. U... J... et Mme AA... G..., a été enregistré le 8 février 2023, soit après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

II. Sous le n° 22NT02311, par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 7 mars 2023, M. U... J..., représentant unique désigné par son mandataire, M. F... P..., M. O... R..., Mme W... T..., M. I... E..., Mme AA... G..., M. K... A... et M. AB... X..., représentés par Me Boulais, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 28 mai 2019 du conseil municipal de la commune de Guidel approuvant la modification n° 4 du plan local d'urbanisme communal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guidel le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération contestée a été prise à l'issue d'une enquête publique entachée d'irrégularité ;

- elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme dès lors qu'une procédure de révision aurait dû être mise en œuvre ;

- elle méconnait les dispositions de la loi littoral relatives à la protection des milieux naturels, énoncées aux articles L. 121-23 et L. 121-27 du code de l'urbanisme ;

- elle est incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient ;

- elle définit un zonage en contradiction avec le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et en incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables de ce plan.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février et 23 mars 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la commune de Guidel, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. J... et autres le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Duhalde substituant Me Boulais, représentant M. J... et autres, celles de Me Maccario substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Guidel et celles de Me Apcher, représentant la société Y....

Une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2024 dans l'instance n° 22NT02310, a été présentée pour M. J... et Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement nos 1903875 et 2003336 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. U... J... et autres tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Guidel a délivré à la société Y... un permis d'aménager sur des parcelles situées au lieu-dit Y... et, d'autre part, de la délibération du 28 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guidel a approuvé la modification n° 4 de son plan local d'urbanisme. M. J... et autres relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées présentées par M. J... et autres, enregistrées sous les nos 22NT02310 et 22NT02311, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 28 mai 2019 du conseil municipal de la commune de Guidel :

En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Guidel :

3. Aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque (...) la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ". Aux termes de l'article L. 153-31 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / (...) 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière (...) ".

4. La délibération litigieuse approuvant la modification n° 4 du plan local d'urbanisme de Guidel porte sur l'orientation d'aménagement et de programmation n° 7 laquelle concerne un vaste secteur de 15,8 hectares situé au sud-ouest du centre-bourg et classé pour l'essentiel en zone à urbaniser 2AUa et supportant plusieurs espaces boisés classés et bâtiments agricoles. La modification consiste en l'ouverture à l'urbanisation d'un sous-secteur au nord d'une superficie de 2,8 hectares dit " Y... nord " et d'un sous-secteur au sud d'une superficie de 1,7 hectares dit " Y... sud ". Ces deux sous-secteurs font l'objet d'une modification de leur zonage pour être classés en zone à urbaniser 1AUa ainsi que d'une orientation d'aménagement et de programmation comportant des schémas d'aménagement. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement graphique du plan local d'urbanisme antérieur et des photographies aériennes produites que si les deux sous-secteurs nord et sud faisant l'objet de la modification litigieuse sont partiellement couverts de boisement, aucun d'eux ne comprend toutefois d'espaces boisés classés au sens des dispositions précitées de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme. Dès lors, la modification litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de réduire un espace boisé classé. Par suite, la commune de Guidel a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme en mettant en œuvre une procédure de modification de son plan local d'urbanisme plutôt qu'une procédure de révision.

En ce qui concerne l'enquête publique :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-41 du même code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; (...) ". Aux termes de l'article R. 153-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance (...) de la commune par le préfet. ". En outre, l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique (...) ".

6. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique concernant la procédure de modification de l'orientation d'aménagement et de programmation de Y... s'est déroulée du 17 décembre 2018 au 28 janvier 2019 et le rapport du commissaire enquêteur mentionne que le dossier soumis à enquête publique se composait, en plus d'un rapport de présentation, des éléments de la modification n° 4 et des avis des personnes associées et de la mission régionale d'autorité environnementale, d'une évaluation environnementale, qui comprend notamment l'analyse de l'état initial du site et de l'environnement, l'étude des incidences environnementales et des choix d'aménagement retenus ainsi que l'examen des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des incidences environnementales. Si le dossier soumis à enquête publique ne comprend pas de résumé non technique de l'évaluation environnementale, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations recueillies lors de l'enquête publique, que le projet de modification du plan local d'urbanisme ne présente aucune difficulté technique qui aurait nécessité des explications simplifiées permettant au public d'appréhender plus aisément les conséquences du projet sur le plan local d'urbanisme lui-même et sur l'environnement. Dès lors, l'absence de résumé non technique dans le dossier soumis à enquête publique n'a ni empêché une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit dès lors être écarté.

8. En deuxième lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'évaluation environnementale présente le réseau hydrologique et précise, en s'appuyant sur un document cartographique, que le secteur est situé dans le bassin versant de la Saudraye, ruisseau permanent qui traverse le polder du Grand Loc'h pour se jeter dans la mer en contrebas de l'étang du Petit Loc'h. Si l'évaluation environnementale ne cite pas le nom de chaque cours d'eau présent dans le bassin versant concerné et, par définition, susceptible de recevoir les eaux de ruissellement du secteur d'assiette du projet, le cours d'eau Orvoen apparaît sur le document cartographique. En outre, il ressort de ce document que l'évaluation environnementale ne commet pas d'erreur en indiquant qu'il n'existe ni cours d'eau permanent ou temporaire, ni point d'eau ni zone humide sur les terrains étudiés ou sur les terrains adjacents. Enfin, l'évaluation environnementale décrit précisément les sous-secteurs nord et sud, mentionnant notamment que le sous-secteur nord est entouré à l'ouest, au nord et à l'est par l'urbanisation du bourg et qu'il se compose d'une partie nord et une extrémité ouest agricoles et d'une partie sud boisée de 1,2 hectare présentant une végétation forestière diversifiée sans caractéristiques particulièrement remarquables et notablement éclaircie par des coupes de bois de chauffage réalisées en janvier 2016. La faune et la flore présentes dans les sous-secteurs nord et sud sont également étudiées dans l'évaluation environnementale, laquelle indique que le sous-secteur nord se situe en continuité de la trame verte qui s'étend au sud du centre-bourg de Guidel. L'évaluation environnementale présente encore le site Natura 2000 " Rivière Laïta, pointe du Talud, étangs du Loc'h et de Lannénec ", lequel se trouve en aval des sous-secteurs nord et sud ainsi que les incidences sur cette zone de la modification n° 4 du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude et de l'insuffisance de l'évaluation environnementale doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité de la délibération contestée au regard des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral :

10. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral (...) ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territorial (SCoT), cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ".

12. Le territoire de la commune de Guidel est couvert par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient approuvé le 16 mai 2018, lequel prescrit aux communes de préciser à leur échelle dans leurs plans locaux d'urbanisme la délimitation des espaces remarquables du littoral, au sein des enveloppes proposées à l'échelle du schéma de cohérence territoriale, voire au-delà de ces enveloppes si des espaces correspondent aux critères énoncés à l'alinéa 2 de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme précité. Il ressort des pièces du dossier que les sous-secteurs nord et sud de Y..., objets de la modification n° 4 litigieuse, ne sont pas compris dans les espaces remarquables du littoral définis par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient. En tout état de cause, ils ne peuvent être regardés comme répondant à ces critères dans la mesure où ils se situent à plus de deux kilomètres de la côte et à proximité immédiate du centre-bourg de Guidel et sont entourés sur trois côtés de secteurs densément construits.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que, dès 2013, le plan local d'urbanisme de Guidel a classé en zone à urbaniser 2AU les sous-secteurs nord et sud de Y..., lesquels sont couverts par l'orientation d'aménagement et de programmation et sont qualifiés par le rapport de présentation d'importante surface constructible à proximité du centre-ville susceptible d'accueillir à terme de nombreux nouveaux logements, constituant dès lors un site primordial à fort enjeu urbain. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du règlement graphique du plan local d'urbanisme, que le boisement couvrant partiellement le sous-secteur nord et se prolongeant au sud constituerait un des ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune. A cet égard, il résulte de l'évaluation environnementale que le secteur en cause comprend côté nord un champ cultivé enherbé, un petit secteur pierreux recouvert d'une végétation de fourré en continuité avec le boisement et une partie sud boisée d'1,2 hectare, étant observé que ce bois a été notablement éclairci par des coupes de bois de chauffage. Par suite, la commune de Guidel n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme en ne classant pas le sous-secteur nord de Y... en espaces boisés.

En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme contesté avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient :

15. Il résulte des dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme citées au point 10 qu'il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient évoque, en son point 1.2, l'objectif d'accueillir 30 000 habitants sur son territoire d'ici 2037, de maintenir l'attractivité du parc de logements existants, de développer une offre de logements adaptée aux besoins et de répondre à la variété des besoins en logements. Ces objectifs liés à l'habitat sont à rapprocher des objectifs d'organisation spatiale du territoire, notamment le confortement de l'armature urbaine du territoire, la sobriété foncière et le confortement des centralités par l'offre de logement. Le schéma de cohérence territoriale prévoit que le développement urbain doit s'organiser à partir de centralités urbaines identifiées bénéficiant de la présence d'espaces naturels proches auxquels les habitants peuvent aisément accéder. Parmi ces centralités urbaines identifiées figure le centre-bourg de la commune de Guidel. Le schéma de cohérence territoriale précise encore que les plans locaux d'urbanisme ne peuvent délimiter des zones d'extension de l'urbanisation accueillant habitat, équipements et services qu'en continuité des centralités urbaines identifiées.

17. D'autre part, le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient prévoit, en son point 1.1.3, la préservation et la restauration des corridors écologiques afin de garantir la fonctionnalité de la trame verte et bleue. Le document cartographique du schéma de cohérence territoriale identifiant les trames vertes et bleues du territoire est suffisamment précis pour permettre de retenir que le sous-secteur nord concerné par la modification n° 4 n'est pas inclus dans ces trames, lesquelles se situent et s'étendent au sud. En revanche, le document d'orientations et d'objectifs prévoit, en son point 1.1.12, de structurer et qualifier les franges urbaines au contact de la trame verte et bleue, dans le but de créer une transition douce et vivante entre les extensions urbaines et cette trame. Il ressort des pièces du dossier que le sous-secteur nord, lequel se situe dans le prolongement du centre-bourg de Guidel et en contact avec la trame verte et bleue au sud, est identifié par le schéma de cohérence territoriale comme étant une " frange urbaine ". Le document d'orientations et d'objectifs prescrit que les plans locaux d'urbanisme doivent intégrer des objectifs de structuration et de qualification des franges urbaines pour les nouvelles opérations d'aménagement, notamment par le biais d'orientations d'aménagement et de programmation, et prévoir notamment de renforcer et prolonger les connexions à la trame verte et bleue au sein du tissu urbanisé, de limiter l'imperméabilisation des sols, de prendre en compte la topographie et les structures paysagères existantes ou encore de créer des espaces publics fonctionnels alliant préservation de la biodiversité et aménagement de liaisons douces et de lieux de loisirs, de sport ou de détente.

18. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la modification n° 4 porte sur l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de Y..., laquelle constitue une extension de l'urbanisation en continuité du centre-bourg de Guidel, incluse dans une frange urbaine en contact avec la trame verte et bleue. L'orientation d'aménagement et de programmation litigieuse prévoit, dans le sous-secteur nord, la création d'une part d'un ensemble de trente lots destinés à recevoir de l'habitat individuel et quatre îlots destinés à recevoir de l'habitat collectif et d'autre part d'un terrain boisé de 3 000 m² minimum au centre des futurs aménagements, au nord de l'espace boisé classé existant au sud de l'emprise du sous-secteur nord ainsi qu'une coulée verte d'une largeur de 15 mètres minimum permettant de relier la trame verte et bleue au futur secteur urbanisé. Dans ces conditions, l'orientation d'aménagement et de programmation litigieuse est compatible avec les orientations générales et les objectifs définis par le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient.

En ce qui concerne le classement du sous-secteur nord de Y... en zone à urbaniser 1 AUa :

19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ".

20. Les requérants se prévalent de ce que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Guidel mentionne que les terrains situés dans la trame verte doivent être classés en zone agricole ou naturelle et que doivent être protégés tous les boisements significatifs et l'essentiel des éléments bocagers de la commune. Il ressort des pièces du dossier que le sous-secteur nord défini par l'orientation d'aménagement et de programmation de Y... n'est pas situé dans la trame verte identifiée sur le territoire de la commune. De plus, il ressort du règlement graphique que de nombreux espaces boisés classés sont répertoriés sur le territoire de la commune, incluant notamment la partie du boisement située au sud de l'emprise du sous-secteur nord. Par suite, le classement du sous-secteur nord en zone à urbaniser 1 AUa par le règlement du plan local d'urbanisme litigieux et l'absence d'identification d'un espace boisé classé sur l'emprise de ce sous-secteur ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs définis dans le rapport de présentation.

21. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

22. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

23. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Guidel met en avant la préservation du cadre de vie et la mise en valeur de tous les éléments du patrimoine notamment par la réalisation d'une couronne verte autour du centre-bourg s'appuyant sur la trame verte et bleue identifiée dans le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient. Il mentionne également la volonté de la commune de proposer une offre de logements diversifiée avec notamment la mise en œuvre dans le secteur du centre-bourg d'une urbanisation maîtrisée en facilitant les programmes de logements sous forme d'opérations globales qui permettent de mieux maîtriser les notions d'aspect architectural, d'économie de l'espace et de mixité sociale. Si les requérants se prévalent de ce que le classement en zone 1AUa ne permet pas de préserver la trame verte et bleue, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le sous-secteur nord de l'orientation d'aménagement et de programmation litigieuse n'est pas inclus dans la trame verte et bleue identifiée par le schéma de cohérence territoriale mais dans la frange urbaine en contact avec cette trame et que l'orientation d'aménagement et de programmation répond ainsi à la fois à l'objectif de préservation du cadre de vie et à celui de proposer une offre de logement diversifiée et maîtrisée. Par suite, le classement en zone 1AUa n'est pas incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Guidel.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 du maire de Guidel portant permis d'aménager :

En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 28 mai 2019 du conseil municipal de Guidel portant modification n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune :

24. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la délibération du conseil municipal de Guidel en date du 28 mai 2019 portant modification de l'orientation d'aménagement et de programmation de Y..., la société Y... a déposé une demande de permis d'aménager. Par un arrêté du 29 juin 2020, le maire a délivré le permis d'aménager sollicité autorisant, dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation de Y..., la réalisation de trente lots libres destinés à l'habitat individuel et quatre îlots destinés à l'habitat collectif comprenant au moins vingt-deux logements intermédiaires et vingt-deux logements locatifs sociaux, sur les parcelles cadastrées sections CD n° 332 et CH n°s 169 et 171. Si les requérants soutiennent que l'illégalité de la délibération du 28 mai 2019 du conseil municipal de Guidel entache d'illégalité le permis d'aménager, il résulte toutefois de ce qui a été exposé aux points 2 à 23 précédents que cette délibération n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette délibération ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

En ce qui concerne la procédure suivie :

25. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'organisation d'une concertation préalable est à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager ou, avec l'accord de celle-ci, du maître d'ouvrage.

26. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur rendus à l'issue de l'enquête publique organisée à l'occasion de l'élaboration de la modification n° 4 du plan local d'urbanisme de Guidel, que l'accès à l'opération d'aménagement projetée par la rue Prat Kério a suscité de nombreuses observations relatives à la sécurité des déplacements dans cette rue et à la tranquillité du voisinage. Il ressort de l'avis du commissaire enquêteur qu'en réponse à ces observations, la commune de Guidel s'est engagée à présenter le projet d'aménagement en réunion publique afin " de prendre en compte la réduction des éventuels flux parasites ". Un tel engagement est toutefois sans lien avec la mise en œuvre d'une procédure de concertation préalable, laquelle implique qu'un dossier complet soit mis à disposition du public par l'autorité publique dans des conditions permettant à toute personne d'en prendre connaissance et de formuler des observations et propositions, qu'un bilan de la concertation soit établi et enfin que le maître d'ouvrage explique par écrit comment il a pris en compte les observations et propositions soumises par les administrés. Dès lors que la commune de Guidel ne s'est pas engagée à organiser une concertation préalablement à la délivrance du permis d'aménager contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit en tout état de cause être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de Y... :

27. D'une part, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / (...) 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (...). ". Aux termes, enfin, de l'article L. 151-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.

28. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Enfin, aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis (...) d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

29. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation de " Y... " prévoit, au titre des orientations générales pour l'ensemble du secteur, que l'opérateur ou l'aménageur doit présenter au stade du permis d'aménager ou du permis de construire les projets d'abris de jardin, leur implantation devant être définie au plan de masse inclus dans le dossier de demande d'occupation du sol. Les mêmes orientations générales prévoient également que chaque logement individuel doit comporter une pièce de service au rez-de-chaussée d'une superficie minimale de 10 m² pouvant servir de buanderie ou d'espace de rangement notamment pour les vélos et les poussettes. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis d'aménager présente le plan de composition du lotissement projeté, lequel prévoit des bandes d'implantation des abris de jardin sur les lots individuels et non les plans de masse de chacun des logements individuels, lesquels figureront dans chacune des demandes de permis de construire qui sera déposée ultérieurement, ainsi que le prévoit au demeurant l'orientation d'aménagement et de programmation. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager méconnaîtrait les orientations générales de l'orientation d'aménagement et de programmation " Y... " ne peut qu'être écarté.

30. En deuxième lieu, l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur nord de Y... prévoit l'aménagement d'espaces communs comprenant un espace vert boisé d'une surface minimale de 3 000 m² et une coulée verte nord/sud d'une largeur minimale de 15 mètres réalisée entre l'espace boisé classé au sud et l'espace vert boisé au centre du lotissement. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice paysagère de la demande et des écritures de la commune de Guidel que le permis d'aménager prévoit la création d'un terrain boisé au centre de l'opération assurant la continuité avec l'espace boisé classé situé au sud du lotissement et que la surface totale de ce terrain boisé et de la coulée verte est d'environ 3 000 m². Ce faisant, la demande de permis d'aménager énonce clairement et sans manœuvre frauduleuse de la part du pétitionnaire les éléments de l'opération d'aménagement projetée. Si l'orientation d'aménagement et de programmation prévoit pour le seul terrain boisé une surface minimale de 3 000 m² à laquelle s'ajoute la surface de la coulée verte, la circonstance que la surface du terrain boisé soit de 2 500 m² seulement, hors coulée verte, ne suffit toutefois pas à rendre le projet incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation et à en contrarier les objectifs, dès lors que les principes d'aménagement sont respectés et que la différence entre la surface prévue et la surface réelle est d'importance limitée, soit le sixième de la surface prévue par l'orientation d'aménagement et de programmation. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du permis d'aménager avec l'orientation d'aménagement et de programmation doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

31. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.

32. En premier lieu, les articles R. 423-1 et suivants du code de l'urbanisme fixent la liste des pièces que le pétitionnaire doit joindre à sa demande de permis d'aménager. Si les requérants se prévalent de ce que l'orientation d'aménagement et de programmation de Y... impose à l'opérateur ou à l'aménageur de réaliser une étude hydraulique du site préalablement à toute opération d'aménagement, une telle prescription ne saurait toutefois autoriser l'administration à demander la production d'une pièce qui n'est pas prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. De plus, la notice paysagère mentionne que dans le cadre de l'aménagement du lotissement, une déclaration précisant les conditions de réalisation du réseau d'eaux pluviales incluant la mise en place d'un bassin de rétention étanche à l'angle sud-ouest du lotissement sera déposée auprès des services de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement du lotissement que les trente lots individuels doivent prévoir, pour chacun d'entre eux, une infiltration des eaux pluviales sur une surface de 3 m x 3 m et une cuve de récupération et de stockage de ces eaux pour l'arrosage du jardin ou le lavage des véhicules. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de ce que prévoit le permis d'aménager, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la présence d'un bassin de rétention à l'angle sud-ouest et en surplomb de la propriété de M. J... représenterait un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Guidel n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en délivrant le permis d'aménager litigieux.

33. En second lieu, il ressort du plan de composition du permis d'aménager que trois accès au lotissement sont prévus, l'un à l'est en provenance du centre-bourg par la place Le Montagner, les deux autres à l'ouest en provenance de la route départementale 162 par la résidence des Ajoncs d'or au nord et par la rue Prat Kério au sud. Il ressort des pièces du dossier que la rue Prat Kério est une voie en impasse destinée à desservir le lotissement " clos de Kério " composé de quatorze maisons individuelles. Il ressort des pièces du dossier qu'en créant un accès côté ouest rue Prat Kério et un accès côté est vers la place Le Montagner, le lotissement projeté comptant plus de soixante-dix logements se trouve relié au centre-bourg de Guidel et à la route départementale 162 par des voies internes de desserte passant par trois autres lotissements existants, le " Clos de Kério " comptant quatorze maisons individuelles, les " Jardins de Kério " comptant dix maisons individuelles et un collectif de quatre logements et les " Terrasses de Kério " comptant onze maisons individuelles. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport rendu par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique qui s'est tenue dans le cadre de la procédure de modification n° 4 du plan local d'urbanisme de Guidel, qu'il existe une difficulté au regard du gabarit de la rue Prat Kério, lequel n'est pas adapté à un trafic de transit et qu'une étude de circulation devra être menée afin d'envisager des mesures d'apaisement et d'orientation du trafic avant la réalisation de l'opération d'aménagement. Il ressort encore des pièces du dossier que les trois accès ont vocation à absorber le trafic et que les aménagements de voies piétonnes et cyclables ont vocation à favoriser les déplacements doux s'agissant des trajets courts. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de ce que prévoit le permis d'aménager, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'accès au lotissement créé au sud-ouest par la rue Prat Kério constitue un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Guidel n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en délivrant le permis d'aménager litigieux.

34. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Guidel à l'encontre de la requête d'appel enregistrée sous le n° 22NT02310 et la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée du défaut d'intérêt à agir de M. J... et Mme G... à l'encontre du permis d'aménager, que M. J... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

35. Au titre de la requête n° 22NT02310, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guidel et de la société Y..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. J... et Mme G... des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, M. U... J... et Mme AA... G... verseront chacun, à la commune de Guidel la somme de 500 euros, et à la société Y..., la somme de 500 euros au titre des mêmes frais.

36. Au titre de la requête n° 22NT02311, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guidel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. J... et autres des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. U... J..., M. F... P..., M. O... R..., Mme W... T..., M. I... E..., Mme AA... G..., M. K... A... et M. AB... X... le versement à la commune de Guidel de la somme de 200 euros chacun au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 22NT02310 et 22NT02311 de M. J... et autres sont rejetées.

Article 2 : Dans l'instance n° 22NT02310, M. U... J... et Mme AA... G... verseront chacun, à la commune de Guidel la somme de 500 euros, et à la société Y..., la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Dans l'instance n° 22NT02311, M. U... J..., M. F... P..., M. O... R..., Mme W... T..., M. I... E..., Mme AA... G..., M. K... A... et M. AB... X... verseront chacun à la commune de Guidel la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... J..., en qualité de représentant unique désigné par son mandataire, à la commune de Guidel et à la société Y....

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22NT02310, 22NT02311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02310
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : BOULAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;22nt02310 ?
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