La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°22NT01037

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 23 avril 2024, 22NT01037


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



MM. B..., Jean et Pierre A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brec'h a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 1905555 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :


<

br> Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril et 24 juin 2022 et le 26 décembre 2023, MM. B..., Jean ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B..., Jean et Pierre A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brec'h a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1905555 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril et 24 juin 2022 et le 26 décembre 2023, MM. B..., Jean et Pierre A..., représentés par la Selarl Cabinet Coudray, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 27 mai 2019 du conseil municipal de Brec'h ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brec'h la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la régularité du jugement attaqué au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'est pas établie ;

- les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; la modification apportée au plan local d'urbanisme après l'enquête publique, par l'inclusion de leur parcelle dans un espace boisé classé, ne résulte pas de l'enquête ;

- la délimitation d'un espace boisé classé sur leur parcelle cadastrée ZK n° 141 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023 et 24 janvier 2024, la commune de Brec'h, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de MM. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que le classement contesté en espace boisé classé n'est pas fondé sur cette disposition ;

- les autres moyens soulevés par MM. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.

Un mémoire présenté pour MM. A... a été enregistré le 19 mars 2024, soit après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Chatel, représentant MM. A..., et de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Brec'h.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 22 avril 2011, la commune de Brec'h (Morbihan) a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Le projet arrêté a été soumis à enquête publique du

26 mars 2018 au 4 mai 2018 inclus. Par une délibération du 27 mai 2019, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un courrier du 6 août 2019, MM. B..., Jean et Pierre A..., qui sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section ZK n° 141, située dans le secteur de Corn Er Hoët sur le territoire de la commune de Brec'h, ont formé un recours gracieux à l'encontre de la délibération du 27 mai 2019. Par une décision du 10 septembre 2019, le maire a rejeté ce recours gracieux. Par un jugement du 11 février 2022, dont MM. A... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 mai 2019 et de la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé (...). ".

4. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) du Morbihan a été saisie pour avis par la commune de Brec'h, sur le fondement de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, de son projet de plan local d'urbanisme. Par un avis du 9 mars 2017, cette commission a été d'avis d'étendre le périmètre des espaces boisés classés proposé par la commune à la parcelle ZK 141, située au lieu-dit Corn er Hoët, appartenant à MM. A.... Les contours de cette extension ont été précisés sur une carte établie par cette commission faisant figurer cette parcelle au titre des " EBC-ajouté CDNPS ". Si le courrier du

24 mars 2017 du préfet du Morbihan au maire de Brec'h, rendant compte de cet avis et le lui transmettant, mentionne que " trois ilots ont été retirés de la demande d'ajout initiale de la DDTM (sud de l'enclos de la Chartreuse, Corn er Hoët) représentant 3,11 ha ", il ne peut avoir eu pour objet ou pour effet de rectifier l'avis de la CDNPS. Au demeurant, cette indication n'établit pas que la parcelle ZK 141 n'aurait pas été identifiée par cette commission comme un espace boisé à protéger au titre de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, mais précise que, contrairement à la proposition initiale de la direction départementale des territoires et de la mer, et non à l'avis de la commission, trois " îlots " ont été retirés du projet initial de ce service tendant à étendre le classement en espaces boisés classés à certains secteurs. Il s'ensuit, indépendamment même de l'existence d'observations faites lors de l'enquête publique sur l'appartenance de cette parcelle à un tel espace, que MM. A... ne sont pas fondés à soutenir que le classement en espace boisé classé de la parcelle ZK 141, qui n'avait pas été proposé par la commune, ne procéderait pas, en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, de l'enquête publique.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ". La protection instituée par les dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, ne s'applique qu'au travers du classement en espace boisé, par les plans locaux d'urbanisme, des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs. À ce titre, l'obligation de classement prévue par ces dispositions impose d'examiner si les boisements en cause font partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs à l'échelle du territoire couvert par le plan local d'urbanisme.

7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 5, que le classement en espaces boisés classés de la parcelle ZK 141 au plan local d'urbanisme approuvé est intervenu en conséquence de l'avis de la CDNPS, saisie pour avis sur le fondement de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, lequel impose de classer en espaces boisés, pour les communes soumises à la loi littoral, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs appréciés à l'échelle du plan local d'urbanisme concerné. En l'espèce, la parcelle ZK 141, d'une contenance significative d'environ 1 hectare, est à caractère totalement naturel, supporte des arbres anciens ainsi qu'une lande. Elle a été identifiée dans le rapport de présentation au sein des boisements communaux constitutifs de la Trame Verte et Bleue. Elle est située en continuité d'un vaste espace boisé que la commission a également identifié comme devant bénéficier d'une protection au titre des espaces boisés classés sur le fondement de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme. L'avis de cette commission souligne que ce boisement, tout comme ceux qu'elle a entendu ajouter à ceux initialement retenus par la commune dans son projet de plan local d'urbanisme, sont caractérisés par leur ancienneté et le fait qu'ils répondent à au moins l'un des motifs paysagers, sociaux, écologiques, patrimoniaux préexistants dans le projet de plan local d'urbanisme communal et justifiant un tel classement. Cet avis prend acte du fait que le projet de plan local d'urbanisme prévoit un accroissement significatif de la superficie des zones boisées protégées, mais il résulte du compte rendu des débats de la commission qu'elle a entendu distinguer en outre des boisements, comme celui de la parcelle en débat, qui lui sont apparus significatifs au sens de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme et qui n'avaient pas été identifiés comme tels par les auteurs du projet de plan local d'urbanisme. Il résulte du rapport de présentation du plan local d'urbanisme adopté que ses auteurs ont entendu s'approprier l'avis de la CDNPS. La production par MM. A... d'un rapport non contradictoire de diagnostic de leur parcelle, établi à leur demande par un expert-forestier, indiquant que la végétation présente sur leur parcelle ne " présente pas de caractère boisé remarquable " n'est pas de nature à contredire utilement ledit avis de la commission, celle-ci ayant procédé à un examen tant du boisement de la parcelle en débat que de son intérêt au regard des autres boisements existants dans la commune. Dans ces conditions, et alors que la légalité de la délibération contestée s'apprécie à la date de son intervention, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme de Brec'h auraient fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme en classant leur parcelle en espace boisé classé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que MM. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par MM. A.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. B..., Jean et Pierre A..., sur le fondement des mêmes dispositions, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Brec'h.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. B..., Jean et Pierre A... est rejetée.

Article 2 : MM. B..., Jean et Pierre A... verseront à la commune de Brec'h la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. B..., Jean et Pierre A... et à la commune de Brec'h.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01037
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;22nt01037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award