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19/04/2024 | FRANCE | N°24NT00313

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 19 avril 2024, 24NT00313


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2306105 du 23 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er),

a rejeté sa demande (article 2).



Procédure devant la cour :



Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2306105 du 23 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), a rejeté sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A..., représenté par Me Semino, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 novembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités croates ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est " entaché d'un défaut de bien-fondé " ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles 4, 5, 22, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 25 octobre 1997 à Baghlân (Afghanistan) déclare être entré en France le 15 juillet 2023. Il a déposé auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande d'asile qui a été enregistrée le 26 juillet 2023. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait sollicité l'asile en Croatie le 6 juillet 2023. Saisies par les autorités françaises le 11 août 2023, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 25 août 2023. M. A... relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien individuel le 31 juillet 2023 à la préfecture de police de Paris, mené avec le concours d'un interprète en langue dari. Toutefois, le compte-rendu d'entretien, qui a été signé par M. A..., est seulement revêtu d'un cachet sommaire d'un service, ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. L'administration n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semino, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semino de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2306105 du 23 novembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 31 octobre 2023 portant transfert de M. A... aux autorités croates sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Sous réserve que Me Semino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Semino, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Me Semino et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00313
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SEMINO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-19;24nt00313 ?
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