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19/04/2024 | FRANCE | N°23NT03295

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 19 avril 2024, 23NT03295


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.



Par un jugement n° 2301790 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 31 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Cavelier, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2301790 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 31 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Calvados a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 29 mai 1998, entré irrégulièrement en France en décembre 2016, a demandé le 9 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

3. D'une part, M. A... a obtenu un bac professionnel " métiers de l'électricité ", en juin 2020, et a été embauché, sous contrat à durée déterminée, en juillet 2022, puis en contrat à durée indéterminée en juillet 2023, au sein du service technique de l'établissement scolaire dans lequel il avait suivi précédemment sa scolarité. Ces circonstances, quand bien même il fait valoir que le métier d'ouvrier qualifié de la maintenance en électricité et en électronique est en tension dans le département du Calvados, ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels justifiant que le préfet délivre un titre salarié à M. A.... D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches au Nigéria où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où réside au moins son grand-père. La relation de couple avec une ressortissante française dont il se prévaut, engagée selon les déclarations produites seulement depuis juillet 2020 et avec cohabitation depuis janvier 2022, était récente à la date de la décision contestée. En outre, l'intensité de cette relation n'est pas justifiée. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le directeur-adjoint de l'ancien lycée et actuel employeur de M. A... serait prêt à l'adopter, ce projet ne s'est pas concrétisé. Dans ces conditions, quand bien même le requérant produit de nombreux témoignages d'amitié, en particulier dans le cercle de ce lycée, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels suffisants de nature à motiver que le préfet du Calvados lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 au sujet des attaches de M. A... dans son pays et du caractère récent de sa relation avec sa compagne, quand bien même il justifie d'attaches amicales fortes, en particulier au sein de son ancien lycée, le préfet du Calvados n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03295
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-19;23nt03295 ?
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