Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2304064 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 novembre 2023, 26 janvier 2024 et 19 février 2024, M. A..., représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée avec l'avis des médecins de l'OFII ; il n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet ;
- et les observations de Me Megherbi, avocat représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sénégalais et béninois, né le 5 janvier 1982 à Dakar (Sénégal), est entré en France pour la dernière fois le 3 septembre 2022 sous couvert d'un visa valable du 28 août 2022 au 27 février 2023 délivré par les autorités françaises le 10 juin 2022 à Cotonou (Bénin). Il a bénéficié de plusieurs visas de type C depuis 2013 pour raisons de santé. Il a sollicité le 5 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait, contrairement à ce que soutient M. A....
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, s'il a repris à son compte les termes de l'avis émis le 26 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, se soit estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 octobre 2022 indiquant que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a subi en 2013 une opération pour coxarthrose sur ostéonécrose de la tête fémorale gauche et a reçu une prothèse totale de la hanche gauche en France. Bien que suivi par un chirurgien orthopédiste et traumatologue au centre hospitalier universitaire de Cotonou, selon une attestation du 2 août 2023, il est constant qu'il a obtenu entre 2013 et 2023 plusieurs visas lui permettant d'être également soigné en France. Se plaignant de douleurs en flexion, dues à un confit ilio psoas cupule gauche, il a bénéficié d'infiltrations ciblées en septembre 2022 et février 2023 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. Il ressort également d'un courrier d'un chirurgien orthopédique du CHU de Rennes du 19 septembre 2023 que " les douleurs différées se sont accentuées au fil du temps avec une topographie fluctuante ". S'il ressort d'une attestation d'un médecin généraliste du 19 mai 2023 qu'il est envisagé une ténotomie sous arthroscopie afin de soulager ces douleurs et d'un certificat d'un chirurgien orthopédiste de l'hôpital de la Croix-Rousse de Lyon du 3 novembre 2023 que l'absence de prise en charge du conflit peut entrainer des " difficultés à la marche avec une boiterie importante, une flexion de la hanche impossible, une réduction du périmètre de marche et de toutes les activités de la vie quotidienne et professionnelles, des douleurs chroniques avec antalgiques au long cours et un retentissement sur l'ensemble des autres articulations des membres inférieurs et sur le rachis ", il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A..., contrairement à ce qu'il soutient. L'ensemble des autres documents médicaux produits, postérieurs à la décision contestée, et alors que sa situation médicale est évolutive, ne permet pas de justifier du contraire. Au demeurant, il est aussi constant que M. A... ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il obtienne de nouveau un visa C pour bénéficier d'un suivi médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas une mesure d'éloignement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Megherbi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03252