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19/04/2024 | FRANCE | N°23NT01795

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 19 avril 2024, 23NT01795


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par une ordonnance

n° 2301953 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, ap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2301953 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, après avoir admis la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), a donné acte du désistement de la requête de Mme A... (article 2) et a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, Me Anna Blanchot demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 17 mai 2023 rejetant la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance.

Elle soutient qu'elle a invoqué des moyens de légalité externe et interne à l'appui de sa requête de dix-huit pages, qu'elle a produit 42 pièces jointes, que l'arrêté préfectoral était mal fondé et que la requérante s'est désistée afin de ne pas encombrer le rôle du tribunal lorsque le préfet du Finistère a abrogé l'arrêté contesté. Elle a ainsi accompli de nombreuses diligences qui ont nécessité au moins 8 heures de travail. Elle précise que la demande d'aide juridictionnelle de la requérante est toujours en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Rennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le juge a bien tenu compte des circonstances de l'espèce en ne condamnant pas l'Etat à verser à Me Blanchot une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Me Blanchot relève appel de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 2023 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté le désistement de Mme A..., n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".

3. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet et tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête de Mme A... demandant l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort également des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de Mme A... par décision du 9 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2022 et que l'intéressée a sollicité plusieurs titres de séjour sur les fondements des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture du Finistère par courriers des 13 janvier et 1er février 2023. Le préfet a abrogé l'arrêté du 22 mars 2023 " dans l'attente de l'instruction de ces demandes " par arrêté du 4 mai 2023, soit six jours avant l'audience, en raison des diligences accomplies par Me Blanchot dans le cadre de la requête enregistrée le 11 avril 2023 qui a rappelé notamment au préfet que Mme A... avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de ses services.

5. Dans ces conditions, Me Blanchot est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros hors taxes à verser à Me Blanchot en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2301953 ayant abouti à l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Renne du 17 mai 2023.

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Renne est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Blanchot la somme de 800 euros hors taxe en application des combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2301953 devant le tribunal administratif de Rennes, sous réserve pour Me Blanchot de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Anna Blanchot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01795
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BLANCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-19;23nt01795 ?
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