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12/04/2024 | FRANCE | N°22NT02617

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 12 avril 2024, 22NT02617


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D..., Mme I... F..., M. C... E... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le maire d'Angers a délivré à M. et Mme H... un permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction d'une maison individuelle ainsi que la décision du 17 décembre 2018 du maire rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.



Par un jugement n° 1901893 du 9 juin 2022, le tribunal

administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., Mme I... F..., M. C... E... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le maire d'Angers a délivré à M. et Mme H... un permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction d'une maison individuelle ainsi que la décision du 17 décembre 2018 du maire rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1901893 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A... D... et Mme I... F..., représentés par la SELAFA Chaintrier Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 du maire d'Angers ainsi que sa décision du 17 décembre 2018 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme H... et de la commune d'Angers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur la note en délibéré, entachant par voie de conséquence son jugement d'une irrégularité ;

- l'article UC 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;

- le dossier de demande de permis de construire n'est pas complet ; les descriptions des constructions avoisinantes figurant dans la notice sont très sommaires, tout comme les photographies jointes au dossier ; la notice ne permet pas de déterminer si les 5 arbres qui y figurent sont conservés ou s'ils vont être plantés ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. et Mme H..., représentés par

Me Buffet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... et de Mme F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la commune d'Angers, représentée par la SELARL Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... et de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, il est demandé à la cour de mettre en œuvre l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Meschin, représentant M. D... et Mme F..., de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant M. et Mme H..., et de J..., représentant la commune d'Angers.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le maire d'Angers a délivré à M. et Mme H... un permis de construire en vue de la démolition et la reconstruction d'une maison individuelle avec des annexes au 13 rue Thérèse, à Angers. Par une décision du 17 décembre 2018, le maire d'Angers a rejeté les recours gracieux formés par M. D... et Mme F..., d'une part et par M. E... et Mme B..., d'autre part, propriétaires des maisons voisines du terrain d'assiette du projet. M. D... et Mme F... relèvent appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2018 ainsi que de la décision du 17 décembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., Mme F..., M. E... et

Mme B... ont adressé au tribunal administratif de Nantes une note en délibéré, enregistrée le

19 mai 2022. En se bornant à soutenir que les premiers juges ont " omis de statuer " sur la note en délibéré ainsi présentée, les requérants n'établissent pas que le tribunal, qui a visé cette note en délibéré dans son jugement, n'en aurait pas pris connaissance. Il suit de là que le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme H... à la demande de première instance de M. D... et Mme F... :

4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ".

5. Il résulte de ces dispositions que c'est une copie du texte intégral du recours formé contre une autorisation individuelle d'urbanisme qui doit être notifiée à l'auteur de cette décision ainsi qu'au bénéficiaire de celle-ci. Par ailleurs, s'agissant d'un recours administratif, le défaut d'accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis de quinze jours rend irrecevable le recours contentieux qui en prend la suite, sauf si ce dernier est introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 novembre 2018, M. D... et Mme F... ont formé contre le permis de construire contesté un recours gracieux auprès du maire d'Angers, indiquant que le dossier complet, incluant l'ensemble des pièces-jointes au recours, était consultable sur une plateforme en ligne de stockage de documents, dont l'adresse était précisée ainsi que les identifiants permettant de se connecter à la plateforme. Il ressort des pièces du dossier que la copie de ce recours a été notifiée à M. et Mme H..., bénéficiaires du permis de construire litigieux, le 24 novembre 2018, sans la mention des identifiants de connexion à la plateforme. Toutefois, dès lors que les bénéficiaires du permis contesté ont reçu notification de la copie du texte intégral du recours formé contre celui-ci, la circonstance que cette notification ne comportait pas les identifiants permettant d'accéder aux pièces annexées au recours est sans incidence sur l'accomplissement par M. D... et Mme F... de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de ces derniers, tirée de ce que le recours gracieux formé contre le permis contesté n'aurait pas été notifié aux titulaires de ce permis dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écartée.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire contesté :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) ".

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de permis de construire était jointe une notice architecturale indiquant que l'environnement immédiat du projet est constitué de pavillons de style et d'aspect identiques, allant du très récent au beaucoup plus ancien et que le projet litigieux présente un type traditionnel, au regard notamment des caractéristiques de la toiture, du choix des menuiseries ainsi que des teintes de l'enduit et des portes d'entrée et de garage, décrites avec une certaine précision par la notice. Le document comporte également un photomontage, représentant une vue de la façade sud du bâtiment projeté à partir de la rue Thérèse ainsi que quelques photographies des abords du projet. Si les angles des prises de vue sont étroits et le photomontage plutôt sommaire, une photographie permet d'apercevoir, en partie, les façades des maisons situées de part et d'autre du projet et d'apprécier le volume de ces constructions. L'examen du plan masse du projet, joint à la demande de permis et sur lequel figurent les maisons voisines, permet également de déterminer l'implantation du bâtiment projeté par rapport à celles-ci. Le contenu du dossier de demande de permis permet ainsi d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement immédiat.

10. D'autre part, la notice architecturale, jointe au dossier de demande de permis, précise que les arbres gênant l'élaboration du projet seront abattus et replantés dans l'année suivant la construction, en choisissant des essences variées et en répartissant les végétaux de façon à permettre leur croissance. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis que les espaces libres du projet, d'une superficie de 224 m², comprendront un espace engazonné d'environ 200 m² où se trouveront 5 arbres, ainsi qu'un espace d'une superficie de 25 m², recouvert d'enrobé. Le rapprochement de ce document avec le plan de bornage du terrain, également joint au dossier de demande de permis, où figure en fond de parcelle un arbre de haute tige, à l'emplacement de l'annexe projetée, permet de constater que cet arbre doit être supprimé et que les 5 arbres représentés sur le plan de masse du projet, au milieu de l'espace engazonné, doivent y être plantés. Les documents figurant au dossier de permis précisent ainsi le traitement des espaces libres et notamment les plantations à conserver ou à créer, conformément aux dispositions du e) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

11. En deuxième lieu, l'article UC 8 du règlement écrit du plan local d'urbanisme prévoit que : " La construction, l'installation ou l'aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. / Les constructions, installations doivent s'intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l'objet de la même attention du point de vue intégration. / Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). / Des formes architecturales d'expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s'insèrent harmonieusement dans e paysage environnant. (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est situé rue Thérèse, dans un quartier périphérique de la commune d'Angers caractérisé par un habitat pavillonnaire de

l'après-guerre qui ne présente pas d'unité marquée, en termes de volumes, de formes et d'implantations, ni d'intérêt particulier d'un point de vue architectural ou paysager. Le projet, consistant en la construction d'une maison d'habitation principale sur deux niveaux et à l'alignement de la voie publique ainsi que d'une annexe d'une cinquantaine de m² en fond de parcelle, est d'expression contemporaine. Par le choix de teintes neutres et d'une toiture en ardoise inspirée des bâtiments voisins, le projet contesté, marqué par une certaine simplicité de conception et d'implantation, s'insère toutefois harmonieusement au paysage avoisinant. Par suite, en délivrant le permis contesté, le maire d'Angers n'a pas méconnu les prescriptions de l'article UC 8 du règlement écrit du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. (...) Pour tout projet, hors secteur de plan masse, une surface minimale d'espaces libres doit être réservée à hauteur de 25% de surface totale de l'unité foncière ". Le lexique annexé au règlement écrit du plan local d'urbanisme définit l'espace libre comme la " superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol des constructions ".

14. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, la notice architecturale du dossier de demande de permis précise que les arbres gênant l'élaboration du projet seront abattus et replantés dans l'année suivant la construction, en choisissant des essences variées et en répartissant les végétaux de façon à permettre leur croissance. Le plan de masse joint au dossier de demande de permis indique, par ailleurs, que les espaces libres du projet, qui représentent plus de la moitié de la superficie de la parcelle, comprendront notamment un espace engazonné de 200 m² où seront plantés 5 arbres. Les espaces libres du projet ont ainsi fait l'objet d'un traitement paysager, conformément aux prescriptions de l'article UC 9 du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

15. En dernier lieu, la construction projetée est située en zone UC1 définie par le règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune d'Angers comme un " secteur urbain où la constructibilité à l'arrière des parcelles (au-delà de la bande E) est limitée et encadrée, au regard de la forme urbaine ". L'article UC 1.2 de ce règlement interdit " dans le secteur indicé " 1 ", au-delà de la bande E : /- Toute nouvelle construction non accolée d'une emprise au sol supérieure à 20m² (extensions comprises). / Nota : la bande E de 20 mètres de profondeur est décomptée depuis l'alignement ou depuis une limite portée au plan de zonage qui s'y substitue. (...) ". Selon l'article UC 2.2 du même règlement : " Dans le secteur indicé " 1 ", au-delà de la bande E, sont autorisées sous conditions : - les extensions des constructions existantes si l'ensemble des conditions suivantes est réunie : - l'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - l'emprise au sol de l'extension ne dépasse pas 30% de l'emprise au sol de la construction principale existante, dans la limite de 50 m² ; un raccordement architectural satisfaisant soit trouvé entre le volume existant et l'extension réalisée :- les annexes non accolées à condition que leur emprise au sol soit égale ou inférieure à 20 m². ".

16. Le lexique annexé au règlement écrit du plan local d'urbanisme communautaire d'Angers Loire Métropole, approuvé au mois de février 2017, définit les annexes comme les " constructions secondaires accolées ou non à la construction principale constituant des dépendances, telles que réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin, etc. Elles présentent de faibles dimensions, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre. ", la bande E comme la " bande continue, définie par une épaisseur de x mètres à compter de l'alignement des voies publiques (ou de la limite assimilée à l'alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. La bande E permet une constructibilité majorée en bordure des voies. ". Enfin, il ressort de la 4ème partie du rapport de présentation du plan local d'urbanisme communautaire d'Angers Loire Métropole, intitulée " justification des choix ", qu'un secteur UC1, dont relève le projet contesté, a été créé sur certains îlots spécifiques, que les dispositions de ce secteur visent à préserver la morphologie urbaine de ces tissus où l'implantation des constructions a permis de préserver des fonds de parcelles peu ou pas bâtis et que la configuration de ces îlots n'est pas de nature à permettre une urbanisation harmonieuse et intégrée en deuxième rideau, ce qu'encadrent les règles du secteur UC1.

17. Il résulte des dispositions combinées des articles UC 1.2 et UC 2.2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme communautaire, lues à la lumière des définitions du lexique annexé à ce règlement ainsi que de la justification des choix du secteur UC1 rappelée au point précédent, qu'à l'intérieur de ce secteur, les extensions des constructions principales, d'une part, ainsi que les annexes des constructions principales qui ne sont pas accolées à ces constructions, d'autre part, ne peuvent être autorisées au-delà de la bande de 20 mètres par rapport à l'alignement que si les premières présentent un caractère limité et si les secondes ont une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m².

18. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la construction, en fond de parcelle, au-delà de la bande des 20 mètres par rapport à l'alignement de la rue Thérèse, d'un bâtiment secondaire, d'une emprise au sol de plus de 50 m², non accolé à la construction principale. Ainsi, et quand bien même ce bâtiment est accolé à d'autres constructions implantées sur les parcelles voisines, il présente le caractère d'une " annexe non accolée " au sens et pour l'application de l'article UC 2.2 du règlement écrit et d'une " construction nouvelle non accolée " au sens de l'article UC 1.2 du même règlement, dont l'implantation au-delà de la bande des

20 mètres ne peut être autorisée que si son emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m². Le permis litigieux, en ce qu'il autorise l'implantation, au-delà de la bande des 20 mètres, d'une construction secondaire d'une emprise au sol de plus de 20 m² méconnaît les prescriptions de l'article UC 1.2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme.

19. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire du 19 septembre 2018 a été délivré en méconnaissance de l'article UC 1.2 du plan local d'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

21. Le vice analysé au point 18 du présent arrêt est relatif à une partie identifiable du projet et est susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation, laquelle n'implique pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 19 septembre 2018 du maire d'Angers en tant qu'il autorise, au-delà de la bande E, la construction d'une annexe non accolée à la construction principale d'une surface de plus de 20 m², en méconnaissance de l'article UC 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que, dans cette mesure, l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. D... et Mme F... contre cet arrêté. En application de l'article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au titulaire de l'autorisation un délai courant jusqu'au 12 octobre 2024 pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D... et de Mme F..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la commune d'Angers et par M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Angers et de M. et Mme H... des sommes de 1 500 euros chacun, au titre des frais exposés par M. D... et Mme F... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2018 du maire d'Angers est annulé en tant qu'il autorise, au-delà de la bande E, la construction d'une annexe non accolée à la construction principale d'une surface de plus de 20 m², en méconnaissance de l'article UC 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme. De même est annulée, dans cette mesure, la décision du 17 décembre 2018 du maire rejetant le recours gracieux formé par M. D... et Mme F... contre cet arrêté.

Article 3 : Le délai accordé à M. et Mme H... pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme expirera le 12 octobre 2024.

Article 4 : La commune d'Angers et M. et Mme H... verseront chacun à M. D... et à Mme F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme I... F..., à M. et Mme H... et à la commune d'Angers.

Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

I. MONTES-DEROUETLe greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02617
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;22nt02617 ?
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