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12/04/2024 | FRANCE | N°22NT02198

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 12 avril 2024, 22NT02198


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... F... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2020 de l'autorité consulaire française en Ouganda refusant de délivrer à Mme E... et aux enfants L..., A... K... et

H... I... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famil

le d'un réfugié.





Par un jugement n° 2106504 du 31 janvier 2022, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2020 de l'autorité consulaire française en Ouganda refusant de délivrer à Mme E... et aux enfants L..., A... K... et

H... I... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2106504 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. F..., en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants L..., A... K... et H... I..., d'une part, et Mme E..., d'autre part, représentés par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise biologique aux fins de déterminer l'existence du lien de filiation unissant M. F... et ses enfants allégués ;

2°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 de la commission de recours ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme E... et aux enfants L..., A... K... et H... I... les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée, qui ne vise pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'un défaut de motivation ;

- en exigeant des éléments de possession d'état non contemporains des demandes de visas la commission de recours a commis une erreur de droit ;

- en estimant que le lien familial n'était pas établi la commission a commis des erreurs de droit, de fait et d'appréciation ;

- en cas de besoin, il sera ordonné avant dire droit une expertise biologique aux fins de déterminer l'existence du lien de filiation unissant M. F... et ses enfants allégués ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- et les observations de Me Pollono, représentant M. F... et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme E... relèvent appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2020 de l'autorité consulaire française en Ouganda refusant de délivrer à Mme E... et aux enfants L..., A... K... et H... I... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

3. Il est constant qu'aucun acte d'état civil n'a été produit à l'appui des demandes de visas de Mme E... et des enfants L..., A... K... et G... I.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier adressé par la Croix-Rouge française à l'autorité consulaire française à Kampala, que Mme E..., qui a été contrainte de quitter le Rwanda en 1994, au moment du génocide, y a laissé ses actes d'état civil et que ses enfants L..., A... K... et H... I... nés en 2005, 2007 et 2009 de son union, en 2004, en République démocratique du Congo, avec M. F..., n'ont pas pu être enregistrés à l'état civil, en raison de leurs conditions d'existence dans ce pays et de l'hostilité dont y faisaient alors l'objet les réfugiés rwandais. En outre, il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d'asile, M. F... a déclaré aux instances compétentes que Mme E... était sa compagne et la mère de leurs trois enfants L..., A... K... et G... I.... Il ressort également des pièces du dossier qu'au mois d'avril 2019, alors que Mme E..., se trouvait en Ouganda pour y demander l'asile, elle est parvenue à reprendre contact avec M. F..., dont elle était sans nouvelle depuis 2009, par l'intermédiaire du service de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge française et qu'à partir du mois de juin suivant, M. F... a adressé régulièrement des sommes d'argent à la personne qui hébergeait en Ouganda Mme E... ainsi que les jeunes B..., A... et H.... Il est, par ailleurs, versé au dossier le certificat établi le 13 août 2019 par les autorités ougandaises attestant de l'enregistrement de Mme E... et de ses trois enfants comme demandeurs d'asile. Ces différents éléments sont de nature à établir, par possession d'état, l'identité de Mme E... et des enfants L..., A... K... et G... I..., ainsi que les liens familiaux qui les unissent à M. F.... Dans ces conditions, en estimant que l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec ce dernier n'étaient pas établis et en refusant, pour ce motif, de délivrer les visas sollicités, la commission de recours a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. F... et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme E... ainsi qu'aux enfants L..., A... K... et G... I.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. F... et Mme E... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Pollono dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 27 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus de visas d'entrée et de long séjour en France opposés à Mme E... et aux enfants L..., A... K... et G... I... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme E... et aux enfants L..., A... K... et G... I... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pollono une somme globale de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLe greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02198
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;22nt02198 ?
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