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12/04/2024 | FRANCE | N°22NT01350

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 12 avril 2024, 22NT01350


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... E... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme G... B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.



Par un jugement n° 2108932 du 7 mars 2022, le tri

bunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme G... B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2108932 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. F... E... et Mme G... B..., représentés par Me Mongis, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours du 24 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'identité de la demandeuse de visa est établie par les documents d'état-civil produits qui ne sont ni inauthentiques, ni frauduleux ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 septembre 2020, le préfet de la Dordogne a accordé à M. E..., ressortissant guinéen né le 12 février 1992, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B..., son épouse. Celle-ci a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Conakry une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial, demande qui a été rejetée. Par une décision du 24 juin 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision des autorités consulaires. M. E... et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément à ces prescriptions. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour refuser, par la décision du 24 juin 2021 contestée, de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'identité et le lien de filiation de Mme B... avec M. E... ne sont pas établis et de ce que la production de documents d'identité dépourvus de caractère authentique révèle l'intention frauduleuse de la demandeuse de visa.

4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. "

5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

8. Pour justifier de l'identité de Mme B..., M. E... et Mme B... produisent un jugement supplétif d'acte de naissance rendu, sous le n° 24935, le 2 septembre 2019, à la demande de l'intéressée, par le tribunal de première instance de Conakry II, dont il ressort que Mme G... B... est née le 10 janvier 1990 à Conakry de M. A... B... et de Mme C... D.... Ils produisent également un extrait du registre d'état-civil de la commune de Ratoma (ville de Conakry), attestant de la transcription de ce jugement supplétif, sous le n° 9567, le 10 octobre 2019.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... disposait également d'un acte de naissance, dressé le 19 janvier 1990 à la suite de la déclaration de sa naissance par son père auprès du bureau central d'état-civil de la sous-préfecture Matam de la préfecture de Conakry. Alors même que l'existence d'un acte d'état-civil antérieur aurait, au regard du droit local, fait obstacle à l'adoption d'un jugement supplétif d'état-civil, cette seule circonstance, que Mme B... justifie par sa volonté de disposer d'un acte récent à l'appui de sa demande de visa et par sa méconnaissance des procédures administratives, n'est pas de nature à faire regarder comme entaché de fraude le jugement supplétif du 2 septembre 2019, dont les mentions relatives à l'état-civil de Mme B... sont concordantes avec celles des actes de naissance dressés les 19 janvier 1990 et 10 octobre 2019, ainsi qu'avec celles du passeport et de la carte nationale d'identité de l'intéressée. Il ressort en outre des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B... a épousé M. E... le 13 janvier 2018 à Conakry, ainsi qu'en atteste un acte de mariage produit par les intéressés. La circonstance qu'elle s'est, postérieurement à ce mariage, déclarée célibataire à l'appui d'une demande de visa court séjour formée le 18 octobre 2018 n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux des déclarations faites par Mme B... à l'appui de la demande de visa ayant donné lieu à la décision litigieuse. Dès lors, en refusant, pour les motifs énoncés au point 3, de délivrer un visa de long séjour Mme B..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. E... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des

outre-mer de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E... et Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 24 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. E... et à Mme B... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... et Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Mme B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01350
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;22nt01350 ?
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