Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, en tant que ce plan classe en zone UMd1 les parcelles AW 369, AW 368, AW 84, AW 473, AW 474, AW 372 et AW 370, à La Chapelle-sur-Erdre.
Par un jugement n° 1909996 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 12 décembre 2022, M. et Mme D..., représentés par la Selarl Cadrajuris, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la délibération du 5 avril 2019 du conseil métropolitain de Nantes Métropole approuvant le plan local d'urbanisme métropolitain en tant qu'elle classe en zone UMd1 les parcelles AW 369, AW 368, AW 84, AW 473, AW 474, AW 372 et AW 370, à La Chapelle-sur-Erdre ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement en zone UMd1 des parcelles AW 369, AW 368, AW 84, AW 473, AW 474, AW 372 et AW 370 n'est pas cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, Nantes Métropole, représentée par la Selarl Caradeux Consultants, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias, rapporteur,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Rioual, représentant M. et Mme D... et A... E..., représentant Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2014, le conseil communautaire de Nantes Métropole (Loire-Atlantique) a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme, a approuvé les objectifs poursuivis et a défini les modalités de la concertation. Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ont été délibérées en séance du 28 juin 2016. Par une délibération du même jour, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a décidé que l'ensemble des dispositions contenues aux articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, serait applicable au futur plan local d'urbanisme. Par une délibération du 13 avril 2018, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. L'enquête publique a eu lieu du 6 septembre au 19 octobre 2018. Par une délibération du 5 avril 2019, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme. Par une décision du 22 juillet 2019, Nantes Métropole a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme D..., propriétaires de la parcelle cadastrée section AW 87, située rue du Cotalard, à La Chapelle-sur-Erdre, tendant à ce que les parcelles voisines, AW 369, AW 368, AW 84, AW 473, AW 474, AW 372 et AW 370, soient classées en sous-secteur UMd2, à l'instar de leur parcelle. Ils relèvent appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 2019 approuvant le plan local d'urbanisme métropolitain en tant qu'elle classe en zone UMd1 les parcelles AW 369, AW 368, AW 84, AW 473, AW 474, AW 372 et AW 370.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
3. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme métropolitain prévoit une orientation spatiale intitulée " Dessiner la métropole nature " énonçant l'objectif de " Réduire de 50 % le rythme moyen annuel de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ", en poursuivant la promotion d'une forme de développement des centralités afin, d'une part, d'affirmer l'importance de la proximité (services, transports, commerces, artisanat...), d'autre part, de limiter l'étalement urbain pour préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers. ". Pour atteindre cet objectif, il est rappelé, que " dans cette logique, les densités les plus importantes sont attendues à l'intérieur du périphérique et sur ses franges " pour " qu'au moins 80 % du développement urbain à l'horizon 2030 se réalise au sein de l'enveloppe urbaine, et que les 3/4 de la production de logements se réalisent à l'intérieur du périphérique et dans les centralités en extra-périphérique. ", mais que " Les densités peuvent toutefois être modulées en fonction de : - La typologie du tissu urbain existant (...) ".
5. Le PADD comporte une autre orientation spatiale, intitulée " Organiser la métropole rapprochée ", qui vise à promouvoir un développement urbain mixte, préconisant de " (...) tendre vers davantage de mixité fonctionnelle et sociale " au motif que " Les quartiers mono fonctionnels, qu'il s'agisse d'habitat ou d'activités limitent la possibilité de " vivre dans la proximité ", aboutissent à des paysages urbains homogènes niant parfois l'identité des territoires " et " n'offrent pas les formes urbaines les plus favorables à la réduction des consommations d'énergie ".
6. Enfin, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu prioriser le développement dans les secteurs UMa, UMb, UMc, lieux, respectivement, de la " Ville Animée ", de la " Ville Projet " et de la " Ville Paysage ", et préserver les sous-secteurs UMd1 et UMd2, correspondant " aux quartiers de maisons individuelles, réalisés dans le cadre de lotissements ou de façon plus spontanée, au gré des mutations de grandes entités foncières ", où le " développement (...) est admis mais de manière modérée et qualitative dans l'objectif de valoriser les qualités patrimoniales et/ou paysagères et de favoriser la place de la nature. ". Ainsi que l'indique le rapport de présentation, le règlement du secteur UMd vise principalement " à préserver le rythme et le gabarit des constructions existantes, à conserver les jardins et à développer les espaces végétalisés en pleine terre " par des règles communes consistant notamment dans la définition d'une bande constructible principale (BCP) de 17 mètres de profondeur, d'une distance minimale de 8 mètres entre les constructions implantées sur une même parcelle, d'un retrait des constructions de
8 mètres au moins par rapport aux fonds de parcelles, de gabarits de hauteur limitée ainsi que d'un coefficient de biotope par surface de 0,5 dont 100 pourcent de pleine terre. Le règlement écrit prévoit des dispositions différenciées, selon les sous-secteurs concernés, qui plus strictes pour le sous-secteur UMd2, s'agissant notamment des possibilités de construction dans la bande de constructibilité secondaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause se situent à l'extérieur du périphérique nantais, sur une branche de " l'étoile verte des vallées nantaises ", au sein de la zone " Développer la nature en ville ", repérée au cahier communal de La Chapelle-sur-Erdre. Toutefois, leur classement en sous-secteur UMd1, lieu de " la Ville apaisée ", n'est pas, compte tenu des règles strictes de constructibilité applicables à ce secteur et qui ont été résumées au point précédent, de nature à augmenter substantiellement la densité du tissu urbain du quartier pavillonnaire où elles se situent. En outre, le règlement écrit du plan local d'urbanisme métropolitain qui décrit le sous-secteur UMd1 comme correspondant aux " tissus principalement pavillonnaires en cours de mutation notamment par des divisions parcellaires " et le sous-secteur UMd2 comme correspondant aux " secteurs pavillonnaires très résidentiels préservés à ce jour des divisions parcellaires et présentant un caractère paysager fort ou à développer " se borne à décrire le tissu urbain de ces deux sous-secteurs et n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser les divisions parcellaires dans le premier sous-secteur, ni de les interdire dans le second. Par suite, le classement des parcelles litigieuses dans le sous-secteur UMd1 n'est pas incohérent avec l'orientation spatiale du PADD " Dessiner la métropole nature " qui vise à ce qu'à l'horizon 2030, au moins trois quarts de la production de logements s'effectue à l'intérieur du périphérique nantais et dans les centralités en extra-périphérique, ni davantage avec celle intitulée " Organiser la métropole rapprochée " qui préconise un développement urbain tendant vers davantage de mixité fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement litigieux ne serait pas cohérent avec ces orientations doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
9. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité, au sud-ouest du territoire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, dans le quartier résidentiel de la Cotalard, situé entre l'Erdre et une importante zone d'activité, un sous-secteur UMd1, bordé, à l'est, par la rue de la Cotalard, et comprenant, en sa partie sud-est, les parcelles AW 370, AW 372, AW 474, AW 473 et AW 84, situées le long du chemin de blé noir, et les parcelles AW 368 et AW 369, situées rue de la Cotalard, voisines de la parcelle AW 87 appartenant aux requérants. Ces parcelles qui supportent des maisons individuelles, elles-mêmes entourées de terrains bâtis, forment le tissu pavillonnaire des franges ouest du quartier résidentiel de la Cotalard, caractérisé par des jardins individuels de taille limitée. Si la parcelle AW 369, voisine de la propriété des requérants dispose d'un terrain plus important, celui-ci faisait l'objet d'une division parcellaire à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. Les parcelles en cause qui ne peuvent être regardées comme appartenant à un secteur pavillonnaire " préservé des divisions parcellaires " et " présentant un caractère paysager fort ou à développer ", caractéristiques attribuées par le règlement au sous-secteur UMd2, font ainsi partie d'" un secteur pavillonnaire en cours de mutation ", descriptif correspondant au sous-secteur UMd1. Au regard du parti d'urbanisme retenu et des caractéristiques du tissu urbain dans lequel elles s'inscrivent, leur classement en sous-secteur UMd1 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Nantes Métropole et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B... D... et à Nantes Métropole.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur
R. DIAS
La présidente
C. BUFFET
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 22NT01170