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09/04/2024 | FRANCE | N°22NT03589

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 09 avril 2024, 22NT03589


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er avril 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants E... B... et D... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.



Par un jugement

n° 2200897 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er avril 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants E... B... et D... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2200897 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 7 février 2023, M. A... B... et Mme E... B..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent, leur avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité et les liens familiaux sont établis par les actes d'état civil ainsi que par des éléments de possession d'état ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 13 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Régent, représentant M. A... B... et Mme E... B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2200897 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux enfants E... B... et D... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. M. B... et Mme E... B..., devenue majeure, relèvent appel de ce jugement.

2. La décision du 30 juin 2021 de la commission de recours est fondée sur ce que les actes de naissance des demandeurs de visa ne sont pas conformes à la loi locale et comportent des irrégularités dirimantes, de sorte qu'ils ne permettent pas d'établir l'identité des demandeurs et leurs liens familiaux avec M. B....

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.

4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. M. B..., ressortissant guinéen né le 12 août 1985, est entré en France en 2015 et a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2016. Le 8 janvier 2020, des visas de long séjour ont été demandés pour ses enfants allégués, E... et D... B..., respectivement nées le 3 mars 2004 et le 1er janvier 2006.

7. A l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant E... B..., a été produit un acte de naissance dressé le 22 mars 2004. L'administration relève que cet acte de naissance n'est pas signé par le déclarant en violation de l'article 176 du code civil guinéen et qu'il comporte des erreurs dans le prénom de l'enfant et dans les dates de naissance des père et mère de l'enfant. De plus, la déclaration de naissance de l'enfant E... est intervenue plus de quinze jours après la naissance, en violation de l'article 192 du code civil guinéen. Les requérants produisent, pour la première fois dans l'instance d'appel, un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Dixinn, qui prononce l'annulation de l'acte de naissance dressé le 22 mars 2004 en raison des irrégularités qui l'entachent, lesquelles en affectent l'authenticité, et ordonne l'établissement d'un jugement supplétif. Les requérants produisent également pour la première fois en instance d'appel un jugement supplétif rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Dixinn et l'acte de naissance transcrit le 18 novembre 2022 sur le fondement de ce jugement supplétif. Toutefois, le jugement précité du 27 octobre 2022 mentionne que la signature de l'officier d'état civil ayant établi l'acte dressé le 22 mars 2004 a été imitée, tandis que le jugement supplétif, en se bornant à mentionner que Mme E... B..., née le 3 mars 2004, est la fille de M. A... B... et de Mme C... F..., ne comporte pas les mentions essentielles et suffisantes pour permettre d'établir l'identité de l'intéressée et partant son lien de filiation avec le réunifiant.

8. Par ailleurs, à l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant D... B..., a été produit un acte de naissance dressé le 16 janvier 2006. L'administration relève que cet acte de naissance n'est pas signé par le déclarant en violation de l'article 176 du code civil guinéen. En outre, il revêt la même signature de l'officier d'état civil que sur l'acte de naissance de l'enfant E... B... dressé en 2004, lequel a été annulé par le tribunal de première instance de Dixinn, dans le jugement précédemment évoqué du 27 octobre 2020, au motif notamment que la signature de cet officier d'état civil avait été imitée.

9. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'acte de décès de Mme F..., présentée comme étant la mère des enfants, porte la mention de M. B... comme étant le déclarant alors même qu'à cette date, il se trouvait en France en qualité de réfugié et que les requérants ont produit une attestation de Mme G... B..., laquelle certifie avoir procédé à la déclaration de décès. Enfin, alors que Mme F... est supposée être décédée le 2 mai 2019, M. B... produit des photographies prises lors de son séjour en Côte d'Ivoire en novembre 2019 et montrant ses filles et leur mère. Les irrégularités des actes d'état civil auxquelles s'ajoutent de nombreuses incohérences dans le dossier ne permettent de tenir pour établis ni l'identité des demandeurs de visas ni leurs liens familiaux avec M. B.... Enfin, les photographies produites, les envois de sommes d'argent et les voyages de M. B... en Côte d'Ivoire ne sont pas suffisants pour établir l'identité et les liens familiaux par possession d'état.

10. En second lieu, l'identité et les liens familiaux n'étant pas établis, ainsi qu'il vient d'être dit, les autres moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... et Mme E... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... et de Mme E... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03589
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22nt03589 ?
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