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09/04/2024 | FRANCE | N°22NT03552

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 09 avril 2024, 22NT03552


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... I... K..., Mme E... I... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2021 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme F... B..., à Mme E... I... et aux enfants G... I... et H... I... des

visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.



Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... I... K..., Mme E... I... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2021 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme F... B..., à Mme E... I... et aux enfants G... I... et H... I... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2201452 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer, en son article 1er, sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 avril 2021 en tant qu'elle refuse de délivrer à Mme B... et aux enfants G... et H... I... les visas demandés, a annulé en son article 2 la décision de la commission de recours du 29 avril 2021 en tant qu'elle refuse de délivrer à Mme E... I... le visa demandé et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en son article 3, de réexaminer la demande de visa présentée par Mme E... I... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... I... K... et Mme E... I... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le refus de délivrance du visa de long séjour demandé est légalement fondé sur la circonstance que Mme E... I... était âgée de plus de 19 ans à la date du dépôt de la demande de visa ;

- il est également fondé sur ce que l'intéressée est née d'une précédente union de M. I... avec Mme C... J..., laquelle n'est pas partie à la réunification familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, M. D... I... K... et Mme E... I... concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.

Mme E... I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Pollono, représentant M. I... K... et Mme I....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... I... K..., de nationalité congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 10 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par la suite, des demandes de visas ont été présentées pour sa concubine alléguée, Mme F... B..., et pour les trois enfants déclarés du couple, E..., G... et H... I..., toutes rejetées. Par un jugement n° 2201452 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a constaté en son article 1er le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 avril 2021 en tant qu'elle refuse de délivrer à Mme B... et aux enfants G... et H... I... les visas demandés en qualité de membres de famille de réfugié, a annulé en son article 2 la décision de la commission de recours du 29 avril 2021 en tant qu'elle refuse de délivrer à Mme E... I... le visa demandé et a enjoint en son article 3 au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa présentée par Mme E... I... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel des articles 2 et 3 de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours du 29 avril 2021, concernant Mme E... I..., est fondée sur ce que l'intéressée, issue d'une précédente relation, était âgée de plus de 18 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa et n'est dès lors pas éligible à la procédure de réunification familiale.

3. Selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : " Les États membres autorisent l'entrée et le séjour, conformément à la présente directive (...) des membres de la famille suivants : / (...) c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord (...) ". Lues conjointement avec celles des articles 7 et 12 de la même directive, ces dispositions ont pour objet de permettre à un réfugié d'être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers.

4. Dans son arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial - Enfant mineur), (A... 133/19, C 136/19 et C 137/19), la Cour de justice de l'Union européenne a relevé que, pour la mise en œuvre du droit au regroupement familial à l'égard des enfants du réfugié, s'il est laissé à la discrétion des États membres le soin de déterminer l'âge de la majorité légale, aucune marge de manœuvre ne saurait en revanche leur être accordée quant à la fixation du moment auquel il convient de se référer pour apprécier cet âge. Elle a également précisé que cette fixation doit permettre d'assurer que l'intérêt de l'enfant demeure, en toutes circonstances, une considération primordiale pour les États membres et de garantir, conformément aux principes d'égalité de traitement et de sécurité juridique, un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation sans faire dépendre le succès de la demande de regroupement familial principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales, en particulier de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande est traitée ou il est statué sur un recours dirigé contre une décision de rejet d'une telle demande, et non pas de circonstances imputables au demandeur. En conséquence, elle a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre une décision de rejet d'une telle demande.

5. En outre, par un arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d'un enfant devenu majeur), (C-279/20), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la juridiction de renvoi d'une question trouvant son origine " dans les circonstances particulières de l'affaire au principal ", dans laquelle l'enfant concerné par la demande de regroupement familial était mineur lorsque son père avait présenté sa demande d'asile mais était devenu majeur avant que celui-ci ait obtenu le statut de réfugié et alors que la demande d'asile avait été initialement rejetée par les autorités compétentes, a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant d'un regroupant ayant obtenu le statut de réfugié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, dans une situation où cet enfant est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent regroupant et avant l'introduction de la demande de regroupement familial, est celle à laquelle le parent regroupant a présenté sa demande d'asile en vue d'obtenir le statut de réfugié. Elle a également dit pour droit que ce principe s'appliquait à condition qu'une demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié au parent regroupant.

6. Il résulte ainsi du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2003/86/CE, tel qu'interprété par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne des 16 juillet 2020 et 1er août 2022, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. Il en va toutefois autrement lorsqu'il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales. Tel est le cas lorsque l'enfant, mineur au moment de la demande d'asile, est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent demandant le bénéfice du droit au regroupement familial. Dans cette situation, l'âge de l'enfant doit être apprécié à la date de la demande d'asile, sous réserve que la demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection et peu important que l'Etat membre concerné ait fait usage ou non de la faculté ouverte par l'article 12 de la même directive de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d'opposer les conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers.

7. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 752-1 du même code alors en vigueur : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 561-2, doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.

9. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile.

10. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de ces dispositions en retenant que les enfants âgés de plus de dix-huit ans ne sont pas éligibles à la réunification familiale.

11. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre a fait valoir en première instance que Mme E... I... était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de sa demande de visa et n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. I... K..., ressortissant congolais né en 1983, est entré en France le 7 avril 2017 et a obtenu le statut de réfugié le 10 octobre 2018 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Mme E... I..., née le 10 février 2001 d'une première union de M. I... K..., n'avait pas atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile et l'octroi du statut de réfugié. Son âge doit dès lors être apprécié à la date de sa demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Si les requérants soutiennent que les visas ont été demandés pour les enfants le 4 février 2020, aucune des pièces produites ne l'établit toutefois et les récépissés des demandes de visas sont datés du 26 février 2020. Il est constant qu'à cette dernière date, Mme E... I... était âgée de plus de dix-neuf ans. Par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, l'intéressée n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale en raison de son âge. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur, qui ne prive Mme E... I... d'aucune garantie. Eu égard à cette substitution de motifs, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler le refus de visa opposé à Mme E... I..., sur l'erreur de droit commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

14. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. I... K... et Mme I... devant le tribunal administratif de Nantes.

15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

16. Mme E... I... soutient qu'elle était en garde alternée entre son père et sa mère jusqu'au départ de M. I... K..., date à partir de laquelle elle aurait vécu avec Mme F... B..., la seconde compagne de son père, et les enfants que ce dernier a eus avec Mme B.... En outre, si Mme I... produit un jugement de délégation d'autorité parentale rendu le 11 février 2020, alors même que l'intéressée, âgée de dix-neuf ans, était majeure, sa mère invoque des difficultés financières et ne précise pas que sa fille ne vivrait plus avec elle depuis 2016. Il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme E... I... aurait toujours vécu avec Mme B... et les enfants que celle-ci a eus avec M. I... K... ni qu'en raison du départ de ces derniers en France, elle se trouverait isolée en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, M. I... K... et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Par ailleurs, étant majeure à la date de la décision contestée, Mme I... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. I... K... et Mme E... I..., la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme E... I... un visa de long séjour.

Sur les frais liés au litige :

19. M. I... K... et Mme I... étant partie perdante dans la présente instance, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2201452 du 4 novembre 2022 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. I... K... et Mme I... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme E... I... un visa de long séjour et leurs conclusions présentées devant la cour au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... I... K... et à Mme E... I....

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03552
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22nt03552 ?
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