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09/04/2024 | FRANCE | N°22NT01781

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 09 avril 2024, 22NT01781


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et Mme C... A... LE Dû ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 du maire de la commune de Trébeurden (Côtes-d'Armor) refusant de leur délivrer un permis de construire des bâtiments annexes à une habitation, sur un terrain situé sur l'île Toëno, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 1905161 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté

leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... LE Dû ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 du maire de la commune de Trébeurden (Côtes-d'Armor) refusant de leur délivrer un permis de construire des bâtiments annexes à une habitation, sur un terrain situé sur l'île Toëno, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1905161 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2022 et 29 septembre 2023, M. B... A... et Mme C... A... LE Dû, représentés par Me Josselin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 du maire de Trébeurden refusant de leur délivrer le permis de construire sollicité, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Trébeurden, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurden le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il subsiste l'essentiel des murs porteurs du bâti existant ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet porte sur la réhabilitation d'un bâtiment existant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2022 et 31 octobre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Trébeurden représentée par Me Lahalle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... et de Mme A... LE Dû une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... et Mme A... LE Dû ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Nadan, substituant Me Josselin, représentant M. A... et Mme A... H..., et celles de Me Messéant substituant Me Lahalle, représentant la commune de Trébeurden.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme A... LE Dû sont propriétaires à Trébeurden (Côtes-d'Armor), sur l'île Toëno, des parcelles cadastrées section AM nos 588, 589, 596, 597, 1023, 1025 et 1027 supportant une maison d'habitation et des bâtiments annexes. Le 13 juin 2017, ils ont déposé une demande de permis de construire portant sur la restauration des bâtiments annexes à leur maison d'habitation. Par un arrêté du 29 mai 2019, le maire de la commune de Trébeurden a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité. Les intéressés ont formé le 18 juin 2019 un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. M. et Mme A... ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces deux décisions. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 7 avril 2022 rejetant leur demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense en première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ; (...) ". Aux termes de l'article R. 423-31 du même code : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : (...) c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R. 425-17. ". Aux termes de l'article R. 425-17 dudit code : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : (...) b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (...) ".

4. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'île Toëno fait partie du site classé des " îles et îlots du littoral entre Trébeurden et l'île Grande ", au titre des sites et monuments naturels. En application des dispositions citées au point 2, le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par M. A... et Mme A... LE Dû, le 13 juin 2017, était donc fixé à 8 mois. En l'absence de décision explicite au terme de ce délai, et alors que le maire était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation en l'absence d'accord exprès du ministre en charge des sites, une décision implicite de rejet est ainsi née le 13 janvier 2018. Toutefois, le ministre de la transition écologique et solidaire, en charge des sites, a émis en application de l'article R. 425-17 précité, un avis favorable au projet le 5 avril 2019. Cet avis favorable a constitué un changement dans les circonstances de droit et de fait, dès lors que le maire n'était désormais plus en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité. Dans ces conditions, l'arrêté du 29 mai 2019, pris postérieurement à cet accord exprès, ne peut pas être regardé comme confirmatif de la décision implicite née le 13 janvier 2018, à laquelle il s'est substitué. La demande de M. A... et de Mme A... LE Dû ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes dans le délai de recours ouvert à l'encontre de l'arrêté du 29 mai 2019, la fin de non-recevoir opposée en défense en première instance, tirée de la tardiveté de la demande, doit donc être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 2019 contesté :

6. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 111-23 du même code : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ".

7. D'une part, l'opération projetée vise à restaurer deux bâtiments accolés annexes à la ferme implantée sur le même terrain d'assiette et qui a fait l'objet d'une restauration en 1998. Ces bâtiments annexes, qui figurent sur un plan cadastral établi en 1819, ont abrité dans le passé une crèche pour animaux, qui est identifiée par le plan local d'urbanisme de la commune comme " bâti intéressant " parmi les " éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme (soumis à permis de démolir ou à déclaration préalable) ". Il est également constant que ces bâtiments disposent des caractéristiques typiques des fermes du Trégor. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire et des photographies produites, que si la charpente et la toiture des bâtiments ont désormais disparu, les bâtiments conservent toutefois les éléments essentiels de leurs deux façades nord et sud ainsi que de leurs murs pignons est et ouest, dont seuls les sommets sont effondrés. Dans ces conditions, le bâtiment conserve l'essentiel de ses murs porteurs au sens des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme. Par suite, l'opération projetée doit être regardée comme entrant dans les prévisions des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme.

8. D'autre part, la restauration des bâtiments existants implantés sur l'île Toëno, dans les conditions prévues par l'article L. 111-23 précité, ne peut être regardée comme l'édification d'une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Par suite, ces dispositions ne pouvaient fonder légalement le refus de permis de construire litigieux.

9. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions citées au point 6 du présent arrêt que le maire de Trébeurden a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation des décisions contestées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme A... H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Alors que le ministre de la transition écologique et solidaire, en charge des sites, a émis un avis favorable au projet le 5 avril 2019, il ne résulte pas de l'instruction, qu'un motif, autre que celui mentionné dans l'arrêté annulé et soutenu dans la présente instance, ferait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de permis de construire formulée par M. A... et Mme A... LE Dû. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Trébeurden de délivrer cette autorisation aux requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... et de Mme A... LE Dû, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Trébeurden au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Trébeurden une somme globale de 1 500 euros à verser à M. A... et à Mme A... LE Dû au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1905161 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 29 mai 2019 du maire de Trébeurden et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A... et de Mme A... LE Dû sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Trébeurden de délivrer à M. A... et à Mme A... LE Dû le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Trébeurden versera à M. A... et à Mme A... LE Dû une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... LE Dû et à la commune de Trébeurden.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOYLe président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01781
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - RESTAURATION D'UN BÂTIMENT DONT IL RESTE L'ESSENTIEL DES MURS PORTEURS (ART - L - 111-23 DU CODE DE L'URBANISME) ([RJ1]) - APPLICATION AUX BÂTIMENTS IMPLANTÉS DANS LA BANDE LITTORALE DES CENT MÈTRES (ART - L - 121-16 DU CODE DE L'URBANISME) ([RJ2]).

68-001-01 La restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs, dans les conditions prévues par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme l'édification d'une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - RÉGIME ISSU DE LA LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - INTERDICTION - EN DEHORS DES ESPACES URBANISÉS - DES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS SUR LA BANDE LITTORALE DES CENT MÈTRES (ARTICLE L - 121-16 DU CODE DE L'URBANISME) - EXCEPTION - RESTAURATION D'UN BÂTIMENT DONT IL RESTE L'ESSENTIEL DES MURS PORTEURS - SOUS RÉSERVE DE SON INTÉRÊT ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL (ARTICLE L - 111-23 DU CODE DE L'URBANISME) - EXISTENCE ([RJ2]).

68-001-01-02-03 L'opération consistant à restaurer des bâtiments annexes à une ferme, identifiés par le plan local d'urbanisme de la commune comme « éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme » et dont il subsiste l'essentiel des murs porteurs, dans les conditions prévues par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme l'édification d'une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME - INTERDICTION - EN DEHORS DES ESPACES URBANISÉS - DES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS SUR LA BANDE LITTORALE DES CENT MÈTRES (ARTICLE L - 121-16 DU CODE DE L'URBANISME) - EXCEPTION - OPÉRATION DE RESTAURATION D'UN BÂTIMENT DONT IL RESTE L'ESSENTIEL DES MURS PORTEURS - SOUS RÉSERVE DE SON INTÉRÊT ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL (ARTICLE L - 111-23 DU CODE DE L'URBANISME) - EXISTENCE ([RJ2]).

68-03-03-01-01 L'opération consistant à restaurer des bâtiments annexes à une ferme, identifiés par le plan local d'urbanisme de la commune comme « éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme » et dont il subsiste l'essentiel des murs porteurs, dans les conditions prévues par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme l'édification d'une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22nt01781 ?
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