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05/04/2024 | FRANCE | N°24NT00133

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 05 avril 2024, 24NT00133


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2306639 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annul

les deux arrêtés du 6 décembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine (article 2), a enjoint au préfet d'enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2306639 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les deux arrêtés du 6 décembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine (article 2), a enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C... en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement (article 3), et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige (article 4).

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT00133 le 17 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement du 22 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de M. C....

Il soutient que :

- le premier juge s'est fondé sur des pièces extérieures au dossier dès lors qu'aucune pièce n'y figurant ne justifie que le frère du requérant est en situation régulière en France ; le premier juge s'est fondé sur une pièce présentée à l'audience qui n'a pas été versée au dossier ; le jugement est ainsi irrégulier ;

- le premier juge s'est livré à un contrôle normal s'agissant de la décision de ne pas faire usage de la clause dérogatoire et discrétionnaire prévu à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a commis une erreur de droit ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. C... et son conseil qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT00135 le 17 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 22 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes

Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 24NT00133.

La requête a été communiquée à M. C... et son conseil qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 23 mai 1972 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré en France le 1er novembre 2023. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui a été enregistrée le 8 novembre 2023. Les recherches conduites par la préfecture dans le fichier Eurodac ont fait apparaître que M. C... a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités allemandes, saisies le 14 novembre 2023 en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant donné leur accord explicite le 16 novembre 2023 à la prise en charge de M. C..., le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 6 décembre 2023 un arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les deux arrêtés du 6 décembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence, a enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C... en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

3. Il ressort des pièces du dossier que, après l'audience publique qui a eu lieu le 11 décembre 2023, M. C... a adressé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2023, soit avant la lecture de l'arrêt, qui comportait en pièce jointe le titre de séjour de M. D... C..., valable jusqu'au 17 mars 2029, se disant le frère du requérant, ainsi qu'un bulletin de salaire de celui-ci. Le premier juge a tenu compte de cet élément nouveau pour estimer que la décision portant transfert aux autorités allemandes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans le soumettre au débat contradictoire, en méconnaissance des dispositions précitées. Le jugement est, dès lors, irrégulier.

4. Il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement et de statuer immédiatement et par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C....

Sur la légalité de la décision de transfert du 6 décembre 2023 :

5. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, le 8 novembre 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le 8 novembre 2023, sont rédigés en géorgien, langue qu'il a déclaré comprendre ainsi qu'il ressort des termes du recueil des données. Le contenu de ces documents lui a également été communiqué oralement lors de son entretien du même jour où il était assisté d'un interprète en géorgien, via les services de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, ainsi qu'en témoignent les cases cochées sur le compte-rendu d'entretien individuel par M. C..., qui a ainsi déclaré avoir compris les informations communiquées concernant la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès l'introduction de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 8 novembre 2023 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, mené avec le concours d'un interprète en langue géorgienne. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. C... a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle, notamment médicale et familiale, ainsi que sur son parcours migratoire et a ainsi eu le temps de s'exprimer sur sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national font foi de la transmission, de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'accusé de réception " DubliNet " produite par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui comporte le numéro de référence du dossier de M. C..., que la demande de reprise en charge de l'intéressé a été formée le 14 novembre 2023 par le réseau de communication " DubliNet " sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que les autorités allemandes ont accusé réception de cette demande le 14 novembre 2023. Elles ont accepté explicitement de reprendre en charge M. C... le 16 novembre 2023. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas démontré que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité préalablement à l'arrêté contesté, ni que les dispositions des articles 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.

13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... et des conséquences de son transfert en Allemagne au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

16. M. C... évoque tout d'abord un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert dès que lors que sa demande d'asile en Allemagne a été définitivement rejetée. Toutefois, rien ne permet de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elles se sont déclarées explicitement responsable de l'examen de celle-ci. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de l'Allemagne et que ce pays serait susceptible d'exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il serait exposé en Allemagne au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

17. M. C... fait ensuite état de la présence en France d'un frère, qui l'assisterait dans ses démarches administratives et sa vie quotidienne. Toutefois, le requérant, qui a déclaré lors de son entretien le 8 novembre 2023, n'avoir aucun membre de sa famille en France ni dans un autre Etat membre, ne justifie pas du lien familial avec la personne qu'il présente comme son frère, et avec lequel, en tout état de cause, il n'établit ni la proximité, ni la nécessité de ne pas être séparé. Il ne justifie pas davantage d'une adresse commune alors que l'attestation du 11 décembre 2023 produite au dossier mentionne que cette personne ne peut l'accueillir chez lui " pour des raisons de sécurité ". En tout état de cause, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer que M. C... se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France alors, au surplus, qu'au sens et pour application de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ne s'agit pas un membre de la famille du demandeur d'asile.

18. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément de vulnérabilité, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

19. En dernier lieu, il résulte des points 5 à 18 que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

21. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet d'Ille-et-Vilaine contre le jugement du 22 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT00135 aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT00135.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 22 décembre 2023 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. A... C... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. A... C... et à Me Le Strat.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24NT00133,24NT00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00133
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;24nt00133 ?
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