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05/04/2024 | FRANCE | N°23NT03693

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 05 avril 2024, 23NT03693


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... E... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de leurs demandes d'asile.



Par un jugement nos 2313747, 2313748 du 5 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :





Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. E... et Mme F..., représentés par Me Neraudau,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de leurs demandes d'asile.

Par un jugement nos 2313747, 2313748 du 5 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. E... et Mme F..., représentés par Me Neraudau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il rejette la demande de M. E... ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert en Allemagne de M. E... ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué comporte des contradictions internes de ses motifs ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il méconnaît l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît le 1 de l'article 3 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, après clôture automatique de l'instruction, a été présenté par le préfet de Maine-et-Loire.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet ;

- et les observations de Me Néraudau, représentant M. E... et Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant azerbaidjannais né le 5 novembre 1986 à Baku (Azerbaidjan), alias M. B..., né le 5 novembre 1986 à Desh en Turquie, et Mme F..., ressortissante azerbaidjannaise née le 6 avril 1994 à Mingachevir (Azerbaidjan), alias Mme A..., née le 6 avril 1994 au Turkmenistan, déclarent être entrés en France en février ou mars 2023. Ils ont déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire, qui a été enregistrée le 7 juin 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'ils avaient préalablement sollicité l'asile le 27 décembre 2017, le 3 janvier 2018 et le 26 juillet 2018 en Allemagne, ainsi que le 12 avril 2018 aux Pays-Bas, le préfet a, le 13 juin 2023, saisi les autorités néerlandaises et les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge. Le 21 juin 2023, les autorités néerlandaises ont refusé leur responsabilité tandis que les autorités allemandes ont donné leur accord explicite à la prise en charge des requérants. Le préfet de Maine-et-Loire a pris le 6 juillet 2023 un arrêté portant transfert des intéressés aux autorités allemandes. M. E... et Mme F... relèvent appel du jugement du 5 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il rejette la demande de M. E....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Une contradiction de motifs affecte le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il s'ensuit qu'un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Les requérants ne sauraient utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté en litige, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose.

4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement UE n° 2016/679, que les requérants reprennent en appel sans apporter de nouveaux éléments, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 7 à 11 du jugement attaqué.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E... et des conséquences de son transfert en Allemagne, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile, de la prise en compte de son état de santé et des risques qu'il serait susceptible d'encourir.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

9. Les requérants font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités allemandes mais les documents qu'ils produisent à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que la situation de M. E... serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. E... soutient qu'il a fait l'objet de deux agressions physiques violentes en Allemagne en raison de son activisme politique dénonçant la violation des droits de l'Homme en Azerbaïdjan, par des personnes parlant azéri, il ne justifie pas avoir porté plainte auprès des autorités allemandes et recherché leur protection, contrairement à ce qui est soutenu. Si M. E... soutient que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Allemagne, il n'est pas établi qu'il serait susceptible de faire l'objet d'une telle mesure sans pouvoir faire valoir, le cas échéant, ses droits devant un juge. Les requérants ont d'ailleurs déclaré lors de leur entretien ne pas avoir usé des voies de recours proposées par les autorités allemandes. Les autres éléments présentés n'établissent pas qu'il se trouvait à la date de l'arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. En particulier, si les requérants soutiennent que M. E... est notamment atteint d'une thrombose faisant l'objet en France d'une prise en charge médicale et que son fils souffre de troubles du comportement qui nécessitent un suivi pédopsychiatrique, l'ordonnance du 26 juin 2023, les convocations à des rendez-vous médicaux, l'attestation du 25 septembre 2023 d'une psychologue clinicienne rédigée à la demande des requérants et celle du 20 septembre 2023 d'un médecin de la permanence d'accès aux soins de santé d'Angers, qui sont produits, ne permettent pas d'établir la gravité exceptionnelle de leur état de santé et encore moins qu'ils ne pourraient pas être pris en charge, si nécessaire, en Allemagne. Par ailleurs, alors que la décision de transfert litigieuse n'emporte pas éloignement vers l'Azerbaïdjan, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes aurait dû prendre en compte les risques auxquels M. E... serait exposé dans ce pays du fait de son activisme politique ni se prévaloir de l'émission de mandats d'arrêt à l'encontre de membres de son groupe politique. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement doivent être écartés.

10. En sixième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à l'intéressé. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision de transfert de M. E....

11. En septième lieu et dernier lieu, l'intérêt supérieur de l'enfant étant de vivre avec ses parents, les trois enfants mineurs de M. E... et Mme F... ont vocation à suivre ces derniers en Allemagne. Par suite et pour les motifs indiqués au point 9, en adoptant l'arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E.... Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme C... F..., à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03693
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23nt03693 ?
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