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05/04/2024 | FRANCE | N°23NT03177

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 05 avril 2024, 23NT03177


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2313677 du 5 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregi

strée le 3 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2313677 du 5 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 du préfet du Maine-et-Loire portant transfert en Belgique ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est contraire au principe de " l'unité familiale " dès lors que les autorités françaises sont responsables de l'examen de la demande d'asile de son ex-compagne, accompagnée de leurs trois enfants mineurs ; il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour que soit prononcé un non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a décidé de faire bénéficier M. B... de la clause discrétionnaire énoncée à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à raison de l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs présents sur le territoire français et de l'admettre à présenter sa demande d'asile en France en procédure normale.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né le 9 novembre 1981 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), alias M. B... D..., déclare être entré en France le 16 juillet 2023. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire, qui a été enregistrée le 26 juillet 2023. Les recherches conduites par la préfecture dans le fichier Visabio ont fait apparaître que M. B... était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités belges au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités belges, saisies le 27 juillet 2023 en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant donné leur accord explicite à la prise en charge de M. B... le 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris le 11 août 2023 un arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités belges. M. B... relève appel du jugement du 5 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ayant admis M. B... à présenter sa demande d'asile en France selon la procédure normale, en le faisant bénéficier de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la procédure de transfert vers les autorités belges a été " clôturée " le 22 décembre 2023.

3. Les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 11 août 2023 portant transfert aux autorités belges, qui doit être regardé comme nécessairement retiré, sont donc privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Khatifyian, avocat du requérant, d'une somme de 1 000 euros HT dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 prononçant son transfert aux autorités belges.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Khatifyian, conseil de M. B..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Khatifyian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03177
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : KHATIFYIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23nt03177 ?
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