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05/04/2024 | FRANCE | N°23NT02607

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 05 avril 2024, 23NT02607


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de La Haye a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier, situé 4 place du général Patton, et d'enjoindre à la commune de La Haye de lui proposer, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, d'acquérir le bien qui fait l'objet de cette décision de préemption aux prix et conditions mentionnés dan

s la déclaration d'intention d'aliéner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de La Haye a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier, situé 4 place du général Patton, et d'enjoindre à la commune de La Haye de lui proposer, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, d'acquérir le bien qui fait l'objet de cette décision de préemption aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2101994 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 juillet 2021 du maire de La Haye et a enjoint à la commune de La Haye, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, dans l'hypothèse où elle a acquis le bien cadastré section AA n° 634 et en a conservé la propriété, de proposer en priorité à M. et Mme F..., les anciens propriétaires, puis, le cas échéant, à M. D..., acquéreur évincé, d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Dans l'hypothèse où le transfert de propriété n'a pas eu lieu à son profit, il lui a été enjoint de respecter les dispositions de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 19 décembre 2023, la commune de La Haye, représentée par Me Soublin, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 3 juillet 2023 en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire était compétent pour prendre la décision de préemption en litige ;

- aucun autre moyen soulevé en première instance n'était fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, M. D..., représenté par Me Taforel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de La Haye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la commune de La Haye ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction est intervenue le 16 janvier 2024.

Un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, présenté pour M. D... représenté par Me Taforel, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Justal-Gervais substituant Me Soublin pour la commune de La Haye.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de La Haye, a été enregistrée le 21 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Pour annuler la décision du 13 juillet 2021 du maire de La Haye, les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence du maire de la commune de La Haye, qui n'était pas légalement habilité à exercer le droit de préemption urbain. Le moyen tiré de ce que le maire était compétent ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à remettre en cause l'unique motif d'annulation retenu par le jugement attaqué et à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de La Haye tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 3 juillet 2023 doit être rejetée.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de La Haye une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Haye la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Haye est rejetée.

Article 2 : La commune de La Haye versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de La Haye.

Copie en sera adressée pour information à M. C... F... et Mme E... A... épouse F....

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02607
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : TAFOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23nt02607 ?
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