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05/04/2024 | FRANCE | N°23NT02211

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 05 avril 2024, 23NT02211


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 35 998,04 euros au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés dont il estime avoir été illégalement privé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis.
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Par un jugement n° 2002083 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 35 998,04 euros au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés dont il estime avoir été illégalement privé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis.

Par un jugement n° 2002083 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 29 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Joliff, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 décembre 2021 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 17 999,02 euros, au titre de l'indemnité de précarité, à laquelle il estime avoir droit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 17 999,02 euros, au titre de l'indemnité de congés payés, à laquelle il estime avoir droit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'indemnité de précarité :

- il résulte des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicables aux praticiens contractuels des établissements publics de santé en vertu de l'article

R. 6152-418 du code de la santé publique, qu'il avait droit à une indemnité de précarité dès lors qu'aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé ; une telle indemnité ne peut être légalement refusée à un praticien hospitalier contractuel au motif qu'il existerait un poste de praticien hospitalier titulaire ou dans sa spécialité ; de même, il résulte de la jurisprudence que la circonstance selon laquelle il percevait une rémunération dérogatoire à celle prévue à l'article R. 6152-416 du code de la santé publique n'exonérait pas le centre hospitalier de son obligation de lui verser l'indemnité de précarité, à défaut d'une clause expresse du contrat excluant ce versement ; les primes n'étaient pas incluses dans le salaire ; son contrat ne faisait pas davantage mention du plafonnement des indemnités des médecins intérimaires prévus par l'article R. 6146-26 du code de la santé publique ;

- le défaut de versement de l'indemnité de précarité est constitutif d'une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, dès lors qu'elle repose sur une lecture erronée des dispositions des articles R. 6152-418, R. 6152-416 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail ;

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés :

- il avait droit à cette indemnité, en vertu de l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique et de l'article L. 1242-16 du code du travail, pour les différents contrats de remplacement qu'il a conclus avec le centre hospitalier, sans que ce dernier ne puisse se retrancher derrière le niveau de rémunération qui ne l'exonère pas de son obligation à ce titre, dès lors qu'aucun montant forfaitaire de rémunération incluant cette indemnité n'a été convenu entre les parties ;

- le refus de versement de l'indemnité de précarité est constitutif d'une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, dès lors qu'elle repose sur une lecture erronée des dispositions des articles R. 6152-418, R. 6152-416 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2022, 4 mars 2022 et 3 juin 2022, le centre hospitalier d'Argentan, représenté par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les indemnités de fin de contrat n'étaient pas dues en vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail, dès lors que M. A... a refusé d'accepter un recrutement au caractère pérenne, notamment en refusant de passer le concours de praticien hospitalier ;

- en toute hypothèse, les primes de fin de contrat et de congés payés sont intégrées dans le plafond journaliser fixé par l'article R. 6146-26 du code de la santé publique ; la rémunération dérogatoire qu'il a perçue doit être regardée comme incluant les indemnités de précarité et les indemnités de congés payés.

Par un arrêt n° 22NT00422 du 28 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par une décision n° 469875 du 19 juillet 2023 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 octobre 2022 en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A... relatives au versement de l'indemnité de fin de contrat et renvoyé dans cette mesure devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 23NT02211.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, le centre hospitalier d'Argentan, représenté par Me Bourrel, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) par la voie d'un appel incident, de condamner M. A... à rembourser la somme de 16 353 euros versée indûment au titre des congés payés, subsidiairement, de le condamner à lui verser la somme de 108 950 euros au titre de la rémunération indûment perçue et très subsidiairement, de condamner M. A... à lui verser la somme de 18 009 euros au titre de la rémunération indûment perçue ;

3°) qu'il soit mis à la charge de M. A... le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Conseil d'Etat a considéré que les indemnités de fin de contrat étaient dues au docteur A... ;

- le centre hospitalier n'a pas consenti au docteur A... une rémunération supérieure au maximum réglementaire ;

- il ne lui appartient pas de verser une nouvelle somme au titre des indemnités de précarité qui ont d'ores et déjà été payées et au surplus, comme l'a retenu le Conseil d'État dans sa décision du 19 juillet 2023, les indemnités de congés payés ne sont pas dues ;

- le docteur A... n'aurait pas dû être rémunéré au-delà des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière majoré de 10 % soit 58 711 euros pour le traitement principal, 5 871 euros pour l'indemnité de précarité et 6 458 € pour l'indemnité de congés payés soit un total de 71 040 euros ;

- la prescription n'est pas acquise.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Joliff, maintient ses conclusions s'agissant de l'indemnité de précarité et porte sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 7 000 euros.

Il soutient que :

- la circonstance qu'il ait perçu une rémunération supérieure au maximum réglementaire est sans influence sur son droit à percevoir des indemnités de précarité ;

- les demandes présentées pour la première fois par l'hôpital d'Argentan devant la cour d'appel de renvoi, d'une part, la demande de reversement partiel du traitement perçu par l'exposant et d'autre part, l'indemnité de congés payés ne sont pas comprises dans le champ de saisine de la juridiction de céans, l'arrêt de la cour du 28 octobre 2022 étant devenu définitif sur ces points et elles sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- ces demandes reconventionnelles sont prescrites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bourrel pour le centre hospitalier d'Argentan.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier d'Argentan a recruté à plusieurs reprises M. A... au cours des années 2019 et 2020, en qualité de praticien contractuel, afin d'assurer des remplacements au sein du service de gériatrie de cet établissement. A l'issue de son dernier contrat, conclu le 21 février 2020, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du même code. M. A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Argentan soit condamné à lui verser la somme de 35 998,04 euros au titre de ces indemnités. Par une décision du 19 juillet 2023 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 octobre 2022 en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A... relatives au versement de l'indemnité de fin de contrat et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour.

Sur les moyens soulevés par M. A... relatifs à l'indemnité de fin de contrat :

2. Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : / (...) / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ". Aux termes du 3° de l'article L. 1243-10 du même code, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due " lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ".

3. Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n'a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu'il ne s'y est pas présenté, soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique.

4. Il résulte de l'instruction que, à l'issue du contrat à durée déterminée conclu le 21 février 2020 avec M. A..., le centre hospitalier d'Argentan a déclaré vacant un poste de praticien hospitalier titulaire dans sa spécialité afin de rendre possible son recrutement s'il se présentait et était reçu au concours de praticien hospitalier titulaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'abstention de M. A... de présenter sa candidature à ce concours ne saurait être assimilée au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail et ne faisait donc pas obstacle à ce qu'il bénéficie de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail cité au point 2.

5. Si le centre hospitalier d'Argentan soutient que l'indemnité de fin de contrat était incluse dans la rémunération de M. A... dès lors que cette dernière dépassait le plafond de rémunération prévu par l'article R. 6152-416 du code de la santé publique, la circonstance que le centre hospitalier ait consenti à M. A... une rémunération supérieure au maximum réglementaire est toutefois sans influence sur le droit de percevoir une indemnité de fin de contrat que l'intéressé tient des dispositions citées au point 2. En outre, le centre hospitalier d'Argentan ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction du 28 décembre 2017 concernant la mise en œuvre du décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé, à supposer même qu'elle ait un caractère réglementaire. Enfin, il ressort des contrats de travail de M. A... que ces derniers n'incluaient pas dans la rémunération l'indemnité de fin de contrat.

6. Dans les conditions citées aux points 4 et 5, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Argentan à payer à M. A... la somme de 17 999,02 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat.

Sur les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier d'Argentan :

7. Les conclusions que le centre hospitalier d'Argentan présente sous la forme d'un appel incident sont, en réalité, nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. A... aux conclusions indemnitaires présentées en appel par le centre hospitalier d'Argentant doit être accueillie.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

8. M. A... a droit à ce que la somme de 17 999,02 euros porte intérêts à compter du 30 juin 2020, date de réception de sa réclamation préalable au centre hospitalier d'Argentan.

9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 octobre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'indemnité de fin de contrat.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme que demande le centre hospitalier d'Argentan à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 décembre 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... portant sur l'indemnité de fin de contrat.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Argentan est condamné à verser à M. A... la somme de 17 999,02 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, ces intérêts devant être eux-mêmes capitalisés au 30 juin 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Argentan versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier d'Argentan et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier d'Argentan et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02211
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BOURREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23nt02211 ?
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