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05/04/2024 | FRANCE | N°23NT00560

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 05 avril 2024, 23NT00560


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Lisieux à lui verser la somme de 398 000 euros, à parfaire, au titre des provisions versées aux membres de la famille de ..., victime d'une agression par un agent de la commune, assortie des intérêts à compter du 9 septembre 2019 et de leur capitalisation.



Par un jugement n° 1902573 du 28 décembre

2022, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Lisieux à verser au FGTI la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Lisieux à lui verser la somme de 398 000 euros, à parfaire, au titre des provisions versées aux membres de la famille de ..., victime d'une agression par un agent de la commune, assortie des intérêts à compter du 9 septembre 2019 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1902573 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Lisieux à verser au FGTI la somme de 279 180,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 et capitalisation de ces intérêts à partir du 9 septembre 2020 et à chaque échéance annuelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, la commune de Lisieux, représentée par Me Taforel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Caen ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande du FGTI et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de son indemnisation à la somme de 121 222,51 euros ;

3°) de mettre à la charge du FGTI une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité absolue du jugement définitif du 18 octobre 2016 du tribunal correctionnel de Lisieux, moyen d'ordre public, fait obstacle à sa condamnation ;

- le caractère personnel et détachable du service de la faute commise par son agent fait obstacle à sa condamnation ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait excéder 300 euros par mois ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total ne saurait excéder 1 204 euros ;

- l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 15 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 3 000 euros ;

- les frais de télévision ne sont pas justifiés ;

- les frais de train ne sauraient excéder 57,40 euros ;

- l'indemnisation de la perte de revenus des parents n'est pas justifiée ;

- l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'affection, doivent être évalués à la somme globale de 20 000 euros ;

- le préjudice des grands-parents n'est pas justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le FGTI, représenté par le cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête de la commune de Lisieux et, par la voie de l'appel incident, à ce que la cour réforme le jugement litigieux en portant le montant de sa condamnation à la somme de 398 000 euros et mette à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la commune de Lisieux ne sont pas fondés ;

- le montant d'indemnisation provisionnelle de 398 000 euros accordé par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), constitue un minimum justifié.

Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.

Un mémoire produit pour la commune de Lisieux a été enregistré le 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 janvier 2015, un enfant, âgé de six mois, confié à un agent titulaire de la commune de Lisieux exerçant les fonctions d'assistante maternelle à domicile, a été admis aux urgences, présentant des troubles neurologiques engageant son pronostic vital. Un signalement a été fait indiquant qu'il présentait les symptômes du syndrome du " bébé secoué ". Par un jugement du 18 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Lisieux a condamné l'assistante maternelle à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime. A la suite de la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Lisieux, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a versé aux proches de l'enfant des provisions sur l'indemnisation des préjudices subis, pour un montant total de 398 000 euros. Par un courrier du 9 septembre 2019, le FGTI, subrogé dans les droits de ces victimes, a sollicité de la commune de Lisieux le remboursement des sommes versées. Cette demande a été rejetée par un courrier du 6 novembre 2019. Le FGTI a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Lisieux à lui verser la somme de 398 000 euros. La commune de Lisieux fait appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal l'a condamnée à verser au FGTI la somme de 279 180,11 euros. Par la voie de l'appel incident, le FGTI demande à la cour de relever le montant de cette indemnité provisionnelle à la somme de 398 000 euros.

Sur la responsabilité de la commune de Lisieux :

2. D'une part, aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale : " Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (...) ". L'indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l'article 706-11 du même code : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) ". Il résulte de ces dispositions que le Fonds de garantie, lorsqu'il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l'encontre non seulement de l'auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage.

3. D'autre part, la victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le caractère personnel et détachable du service de la faute de l'agent de la commune de Lisieux ne fait pas obstacle à la condamnation de la commune dès lors que la faute commise par l'agent, dans l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle agréée, n'est pas pour autant dépourvue de tout lien avec le service.

5. En second lieu, l'autorité absolue du jugement du 18 octobre 2016 du tribunal correctionnel de Lisieux ne s'attache qu'aux constatations de fait qui en sont le soutien nécessaire. Par suite, elle ne fait pas obstacle à la condamnation de la commune de Lisieux pour le motif précisé au point précédent, non contredit par ces constatations de fait.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que la commune de Lisieux n'est pas fondée à contester l'engagement de sa responsabilité pour indemniser les préjudices pris en charge par le Fonds de garantie en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit.

Sur l'évaluation des préjudices :

7. D'une part, la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le Fonds à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts.

8. D'autre part, l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d'ores et déjà certain qu'ils devront être subis à l'avenir.

9. Dans ces conditions, le FGTI n'est pas fondé à se prévaloir du montant des provisions accordées en application des décisions de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Il appartient au juge administratif de déterminer l'étendue des préjudices des victimes dans les droits desquelles est subrogé le FGTI au vu des justificatifs qu'il a versés au dossier. A cet égard, les sommes de 2 000 euros versées au titre des articles 475-1 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile constituant des préjudices propres du FGTI, compte tenu de la procédure mise en place par l'article 706-3 du code de procédure pénale, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de la somme de 4 000 euros à ce titre au regard de sa qualité de subrogé dans le droit des victimes.

En ce qui concerne les préjudices de l'enfant :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

10. Compte tenu de la gravité de l'état de l'enfant, atteint de cécité de l'œil droit, de négligence visuelle gauche, d'hémiplégie droite, d'épilepsie sévère et de troubles cognitifs et comportementaux et au taux de 90 % de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert, il sera fait une juste appréciation, d'une part, du déficit fonctionnel temporaire total, sur la base non contestée de 86 jours d'hospitalisation, en l'évaluant, comme l'ont fait les premiers juges, à la somme totale de 1 392 euros et, d'autre part, du déficit fonctionnel temporaire partiel, sur la base non contestée de 207 mois, en l'évaluant, comme l'ont fait les premiers juges, à la somme totale de 93 150 euros.

S'agissant de l'assistance par tierce personne :

11. Le FGTI ne conteste pas précisément que les sommes qu'il a exposées au titre de l'assistance par tierce personne de l'enfant sont inférieures au total des prestations de nature à financer cette assistance dont il résulte de l'instruction que les parents sont bénéficiaires. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande à ce titre, quand bien même il lui serait difficile d'apporter des éléments de preuve sur ce point, compte tenu de son statut de tiers par rapport à la victime et ses ayants droit.

S'agissant des souffrances endurées :

12. L'expert a évalué les souffrances endurées par l'enfant à 5,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Compte tenu des circonstances, en particulier de l'âge de l'enfant, il y a lieu d'évaluer ce préjudice jusqu'à sa majorité, comme l'a fait le tribunal, à la somme de 20 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

13. L'expert a évalué le préjudice esthétique à 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Compte tenu des circonstances, en particulier de l'âge de l'enfant, il y a lieu d'évaluer ce préjudice, comme l'a fait le tribunal, à la somme de 8 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices des membres de la famille de l'enfant :

S'agissant des frais divers :

14. La commune de Lisieux admet un total de 11 134,07 euros de frais divers exposés en raison de l'accident subi. Si elle conteste le montant de 30,80 euros de frais de télévision exposé auprès de l'hôpital accueillant l'enfant, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle dépense, compte tenu du nombre de journées d'hospitalisation dans un tel contexte, était excessif ou dénué de lien avec l'accident subi.

15. En revanche, la commune de Lisieux est fondée à contester la somme totale de 746,20 euros sollicitée au titre de billets de train entre le domicile familial et la région parisienne pour des consultations médicales ou des soins en lien avec l'état de santé de l'enfant. En effet, le FGTI ne justifie au mieux que de la réalité de huit de ces rendez-vous, ce qui en se basant sur un coût unitaire de transport non contesté de 57,40 euros ne permet d'établir qu'un montant de 459,20 euros de dépenses certaines. Par suite, la commune de Lisieux est fondée à demander la réduction de 287 euros de la somme allouée par les premiers juges au FGTI à ce titre.

S'agissant des pertes de revenus :

16. Si la commune de Lisieux conteste le lien de causalité entre la baisse des revenus des parents de l'enfant et l'accident de celui-ci, le nombre des années de référence des revenus présentées par le FGTI est suffisant pour établir ce lien. Il résulte de l'instruction que le père de l'enfant, entrepreneur individuel en informatique, a perçu un revenu annuel imposable moyen de 32 841 euros au titre des années 2012 à 2014 mais qu'il n'a touché qu'un total de 60 824 euros au titre des années 2015 à 2017, du fait qu'il a dû réduire son activité afin de s'occuper de son fils. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en allouant au FGTI une somme de 37 500 euros.

17. Il résulte de l'instruction que la mère de l'enfant, salariée dans un groupe d'assurance, a perçu un revenu imposable annuel moyen de 26 645 euros au titre des années 2012 à 2014 mais qu'elle n'a touché qu'un total de 50 174 euros au titre des années 2015 à 2017, du fait qu'elle a dû réduire son activité afin de s'occuper de son fils. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en allouant au FGTI une somme de 29 500 euros.

18. Par suite, le FGTI est fondé à demander que la somme totale de 50 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges au titre des pertes de revenus des parents soit augmentée de 17 000 euros. En revanche, à supposer que le FGTI soit regardé comme mettant en cause de manière générale le rejet de sa demande au titre de l'incidence de l'accident de l'enfant sur la carrière de ses parents, les éléments produits aux débats, purement théoriques, sont insuffisants pour l'établir.

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

19. Compte tenu des lourdes séquelles de l'enfant, notamment de son épilepsie sévère, de ses troubles cognitifs et comportementaux et du fait qu'il a dû subir de nombreux soins et un programme de rééducation très dense, avec le port d'attelles et la pose de plâtres, il y a lieu d'évaluer les troubles dans les conditions d'existence de ses parents à la somme globale de 40 000 euros.

S'agissant des préjudices d'affection :

20. Compte tenu des souffrances subies et des lourdes séquelles de l'enfant, il y a lieu d'évaluer les préjudices d'affection de ses parents à la somme globale de 40 000 euros et, comme l'a fait le tribunal, de 2 000 euros pour chacun de ses trois grands parents. Contrairement à ce que soutient la commune de Lisieux, le fait non contesté d'être grands parents d'un très jeune enfant victime d'un grave accident peut suffire, comme en l'espèce, à justifier un préjudice d'affection dès lors qu'il n'est pas allégué que toute relation familiale avec l'enfant serait rompue.

21. Il résulte de tout ce qui précède que si la commune de Lisieux est fondée à demander la réduction de 287 euros de la somme allouée par les premiers juges au FGTI, celui-ci est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, qu'elle soit augmentée de 17 000 euros. Par suite, d'une part, la requête de la commune de Lisieux doit être rejetée. D'autre part, il y a lieu d'augmenter le montant de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée de 16 713 euros pour la porter au total de 295 893,11 euros.

Sur les frais liés au litige :

22. Les conclusions présentées par la commune de Lisieux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elle a la qualité de partie perdante.

23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lisieux une somme de 1 500 euros, à verser au FGTI, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Lisieux est rejetée.

Article 2 : La somme de 279 180,11 euros que la commune de Lisieux a été condamnée à verser au FGTI en application de l'article 2 du jugement du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Caen est augmentée de 16 713 euros pour la porter au montant total de 295 893,11 euros.

Article 3 : La commune de Lisieux versera au FGTI une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident du FGTI est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), à la commune de Lisieux et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00560
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23nt00560 ?
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