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29/03/2024 | FRANCE | N°22NT02448

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 29 mars 2024, 22NT02448


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... B... A... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B... A... un visa d'entrée et de court séjour.



Par un jugement n° 2113446 du 7 juin 2022, le tribunal admi

nistratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembre 2021 de la commission de recours contre les d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... A... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B... A... un visa d'entrée et de court séjour.

Par un jugement n° 2113446 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B... A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... A... et Mme D... E... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que la décision de la commission ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, M. B... A... et Mme D... E..., représentés par Me Daumont, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et s'ils sont admis à l'aide juridictionnelle, à ce que cette somme soit versée à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias, rapporteur,

- et les observations de Me Daumont, représentant M. B... A... et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A... et de Mme E..., la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. B... A... un visa d'entrée et de court séjour et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à ce dernier le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. Il est constant que M. B... A... a sollicité, le 7 juin 2021, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en raison de la situation d'urgence résultant du placement provisoire de sa fille, C..., ordonnée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, le 1er juin précédent, après que des marques inquiétantes ont été constatées par le personnel de la crèche sur le cou de cet enfant, alors âgée de moins de deux ans et que l'enfant a été hospitalisée, le 4 juin 2021, pour le traitement d'une gastro-entérite et d'une angine. Si l'hospitalisation de l'enfant, ainsi que son placement provisoire ont pris fin, respectivement, les 8 et 12 juin suivants, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de la commission, sa situation était encore en cours d'examen devant le juge des enfants qui, à la suite d'une audience du 17 septembre 2021, a sursis à statuer, pour une durée de six mois, afin notamment de permettre à Mme E..., mère de l'enfant et épouse de M. B... A..., alors logée dans une résidence étudiante, de rechercher un logement plus adapté et de bénéficier d'un suivi social. Dans les circonstances très particulières de l'espèce rappelées ci-dessus, et au regard des motifs pour lesquels M. B... A... a été conduit à solliciter, en urgence, un visa de court séjour, la décision portant refus de délivrer à son père le visa qu'il sollicitait porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. B... A... et Mme E... :

5. Si M. B... A... et Mme E... demandent qu'un visa d'entrée et de court séjour soit délivré à M. B... A..., une injonction en ce sens a déjà été prononcée par le jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes. Ces conclusions sont donc sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Daumont, avocate de M. B... A... et de

Mme E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Daumont de la somme de 1 200 euros hors taxe.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Daumont une somme globale de 1 200 euros hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Daumont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... A... et Mme E... devant la cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... A..., à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLe greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT02448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02448
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : DAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-29;22nt02448 ?
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