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26/03/2024 | FRANCE | N°23NT00231

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 26 mars 2024, 23NT00231


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Questembert Communauté a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale, en tant qu'elle classe les parcelles du lieudit " Tréherman " en zone agricole ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle ne les classe pas en zone Ah autorisant de nouvelles c

onstructions à usage d'habitation en comblement des hameaux.



Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Questembert Communauté a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale, en tant qu'elle classe les parcelles du lieudit " Tréherman " en zone agricole ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle ne les classe pas en zone Ah autorisant de nouvelles constructions à usage d'habitation en comblement des hameaux.

Par un jugement n° 2003357 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 29 novembre 2023, M. A... et Mme B... C..., représentés par Me Dietsch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 du conseil communautaire de Questembert communauté approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe les parcelles du lieudit " Tréherman " en zone agricole ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle ne les classe pas en zone Ah autorisant de nouvelles constructions à usage d'habitation en comblement des hameaux ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Questembert communauté le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement en zone agricole, dans le plan local d'urbanisme intercommunal, du hameau " Tréherman " est entaché d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; le classement de ce lieudit n'est pas justifié par le parti d'aménagement défini par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal au sein du projet d'aménagement et de développement durable ; le classement n'est pas justifié par la vocation agricole de la zone au sens des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ; il constitue une zone urbanisée ;

- l'absence de classement en tant que secteur de taille et de capacité d'accueil limitées du lieudit " Tréherman " est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre et 7 décembre 2023, la communauté de communes Questembert communauté, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Camber-Rougé substituant Me Dietsch, représentant M. et Mme C... et celles de Me Rouhaud, représentant la communauté de communes Questembert communauté.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 mars 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Questembert Communauté a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Le conseil communautaire de Questembert Communauté, lors de sa séance du

16 décembre 2019, a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ayant les effets d'un schéma de cohérence territoriale. M. et Mme C..., propriétaires d'un terrain cadastré section XM n° 133, lieudit " Tréherman ", sur le territoire de la commune de Questembert (Morbihan), ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette délibération, en tant qu'elle classe les parcelles du lieudit " Tréherman " en zone agricole ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle ne les classe pas en zone Ah autorisant de nouvelles constructions à usage d'habitation en comblement des hameaux. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 25 novembre 2022 par lequel celui-ci a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

4. Compte tenu des critères définis par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), tenant notamment aux caractéristiques et à l'organisation du tissu bâti, à la desserte, à la présence de réseaux, à la distance avec le bourg, à l'intérêt environnemental et à l'interaction avec l'activité agricole, ces derniers ont estimé que le lieudit " Tréherman " constituait un hameau de petite taille disposant d'une interaction avec l'espace et les activités agricoles et ont procédé en conséquence à son classement en zone agricole. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le lieudit " Tréherman ", situé à proximité de l'enveloppe urbanisée du bourg de Questembert, comporte une trentaine de constructions, dont certaines, desservies par des impasses, sont densément implantées à l'ouest du lieudit, sur plusieurs rangs, et organisées autour de la voie qui le traverse. Le lieudit dispose en outre de l'accès à l'ensemble des réseaux à l'exception du réseau d'assainissement. Ainsi, bien qu'entouré de parcelles agricoles, ce lieudit constitue, à lui seul, un secteur urbanisé, dépourvu en sa partie centrale de potentiel agricole. Si, ainsi que le relève la communauté de communes, les auteurs du PLUi ont entendu, dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), affirmer l'identité agricole du territoire, en garantissant la préservation des outils et ressources agricoles en particulier du foncier en classant en zone A les espaces agricoles pérennes, en relocalisant le développement résidentiel en donnant davantage de poids au renouvellement urbain des bourgs et centre villes, en maitrisant le développement en extension et en continuité des bourgs et centres villes et en limitant le développement au sein des espaces agricoles et naturels, toutefois, en regardant l'ensemble du lieudit comme s'insérant au sein d'un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, sans distinguer celles appartenant à la partie urbanisée du lieu-dit, les auteurs du PLUi ont entaché leur délibération d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation de la délibération contestée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Questembert Communauté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Questembert Communauté une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003357 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La délibération du 16 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Questembert Communauté portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale, est annulée en ce qu'elle classe l'ensemble des parcelles du lieudit " Tréherman " en zone agricole sans distinguer celles appartenant à la zone urbanisée du lieudit.

Article 3 : La communauté de communes Questembert communauté versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Questembert communauté devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et à la communauté de communes Questembert communauté.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00231
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23nt00231 ?
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