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26/03/2024 | FRANCE | N°22NT04127

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 26 mars 2024, 22NT04127


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Bénin refusant de lui délivrer un visa dit de retour en France.



Par un jugement n° 2202437 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Bénin refusant de lui délivrer un visa dit de retour en France.

Par un jugement n° 2202437 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Hmaida, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il disposait d'un droit au séjour sur le territoire français à la date de la décision contestée du fait de sa demande établie de renouvellement de son titre de séjour ;

- il ne constituait pas une menace pour l'ordre public eu égard à l'ancienneté de certains des faits reprochés et au caractère non établi de ceux concernant son ancienne compagne ou de la production d'une fausse carte de résident ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

13 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant béninois né en 1977, a sollicité la délivrance d'un visa dit de retour en France et s'est vu opposer, le 9 novembre 2021, un refus par les autorités consulaires françaises au Bénin. Par une décision du 20 janvier 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision. Par un jugement du 2 décembre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours formé par M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque pour l'ordre public que constitue la présence de M. A... en France.

3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article L. 312-5 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :/ 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public (...). ". En vertu de l'article L. 332-2 de ce code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l'octroi d'un visa d'entrée en France à l'étranger. Il appartient seulement à l'autorité compétente visée par les dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et selon la procédure décrite à l'article L. 332-2 du même code, de s'opposer à son entrée en France si l'étranger présente une menace pour l'ordre public.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.". Ce visa de retour présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.

6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A..., ressortissant béninois, a quitté le territoire français le 13 août 2021 afin de rendre visite à son père malade au Bénin, lequel est décédé le 30 août suivant. D'autre part, M. A..., entré irrégulièrement en France en 2001, a bénéficié de cartes de séjour temporaires à compter de 2003, avant de disposer d'une carte de résident valable du 10 mai 2010 au 10 mai 2020. Il a ensuite bénéficié de récépissés de demandes de renouvellement de son titre de séjour, prolongeant les effets de ce titre à tout le moins jusqu'au 5 mai 2022. Ainsi, le 20 janvier 2022, date de la décision contestée, l'intéressé disposait d'un droit au séjour en France. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 4, les autorités consulaires ne pouvaient refuser à M. A..., qui était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le visa qu'il sollicitait. Aussi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement, quel que soit le motif invoqué, rejeter son recours dirigé contre cette décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt implique pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... le visa de retour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que ce dernier produise un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en cours de validité, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros HT à Me Hmaida dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2202437 du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de retour en France présentée par M. A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A... le visa de retour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que ce dernier produise un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en cours de validité.

Article 4 : L'Etat versera à Me Hmaida une somme de 1 000 euros HT dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT04127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04127
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : HMAIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22nt04127 ?
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