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26/03/2024 | FRANCE | N°22NT01266

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 26 mars 2024, 22NT01266


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... G..., M. X... B..., M. U... B..., Mme M... P..., Mme AA... S..., Mme K... F..., M. T... L..., M. N... W..., M. et Mme V..., M. et Mme B..., Mme Z... H..., M. O... A..., M. E... J..., M. et Mme R... et M. I... Y... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la SAS Methadiff un permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain cadastré WK 32 p, ainsi que la décisi

on du 14 février 2020 rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G..., M. X... B..., M. U... B..., Mme M... P..., Mme AA... S..., Mme K... F..., M. T... L..., M. N... W..., M. et Mme V..., M. et Mme B..., Mme Z... H..., M. O... A..., M. E... J..., M. et Mme R... et M. I... Y... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la SAS Methadiff un permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain cadastré WK 32 p, ainsi que la décision du 14 février 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2002491 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 2 novembre 2022, M. C... G..., M. X... B..., M. U... B..., Mme AA... S..., M. T... L..., M. et Mme V..., M. et Mme B..., M. O... A..., M. et Mme R..., M. I... Y..., représentés par Me Piperaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les décisions des 21 octobre 2019 et 14 février 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article A 3 du plan local d'urbanisme d'Iffendic, eu égard à l'insuffisance de la voie communale assurant la desserte du terrain d'assiette du projet.

Par des mémoires enregistrés les 30 septembre 2022 et 20 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Methadiff, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- le moyen soulevé par les consorts G... n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Il soutient que le moyen soulevé par les consorts G... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Piperaud, représentant les consorts G..., et de Me Delmotte, substituant Me Gandet, représentant la société Methadiff.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société Methadiff un permis de construire pour l'édification d'une unité de méthanisation sur un terrain cadastré WK 32 situé au lieu-dit La Baratais à Iffendic (Ille-et-Vilaine). Par un arrêté du 26 février 2021 cette même autorité a délivré à la société Methadiff un permis de construire modificatif, qui n'a pas été contesté. Par un jugement du 28 février 2022 le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C... G..., de M. X... B..., de M. U... B..., AB... M... P..., AB... AA... S..., AB... K... F..., de M. T... L..., de M. N... W..., de M. et Mme C... V..., de M. et Mme D... B..., AB... Mme Z... H..., de M. O... A..., de M. E... J... et de M. et Mme Q... R... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019 et de la décision préfectorale du 14 février 2020 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. M. G... et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : /(...) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages (...). " ; et aux termes de l'article R. 422-2 alors applicable du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable (...) dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) / b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur (...)./ Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 21 octobre 2019 du préfet d'Ille-et-Vilaine est intervenu sur le fondement combiné des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il autorise la construction d'une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d'Iffendic dont l'énergie n'est pas destinée, principalement, à son utilisation directe par la société pétitionnaire.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article A 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Iffendic : " (...) Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.

5. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la société Methadiff est destiné à permettre la réalisation d'une unité de méthanisation, laquelle nécessite l'apport régulier par la route de coproduits d'exploitations agricoles proches du site, tels que des lisiers, du fumier ou du maïs d'ensilage, et le départ du digestat obtenu au terme du processus de méthanisation et destiné à l'épandage. Ces déplacements de matière solide ou liquide nécessitent l'utilisation de véhicules aux gabarits imposants, tels que des tracteurs avec remorques, des citernes ou des tonnes à lisier. A l'appui de la demande de permis de construire modificatif déposée par la société Méthadiff, il est indiqué que " le trafic des engins agricoles représente au maximum 6 véhicules/jours sur site étalé sur la journée ".

7. Le projet autorisé est par ailleurs situé en zone agricole et est desservi par trois voies dont l'une d'elles, la voie communale (VC) n° 103, doit supporter l'essentiel du trafic généré par la nouvelle installation. Saisie pour avis par le préfet d'Ille-et-Vilaine chargé de l'instruction de cette demande de permis de construire, la commune d'Iffendic, en sa qualité de gestionnaire des voies communales concernées par le projet, a émis, le 15 octobre 2019, un avis favorable au projet " sous réserve de la prise en charge par le pétitionnaire de l'aménagement, de la sécurisation et adaptation de la VC n° 103 au trafic poids-lourds induit par l'unité de méthanisation " et a estimé cette participation à 400 928 euros HT. Cette somme a été arrêtée après la réalisation en septembre 2019 d'un rapport d'" auscultation de chaussée " par une société spécialisée en génie civil. Ce rapport conclut notamment que " le trafic admissible par la chaussée existante est de 12 poids lourds par jour et par sens ". L'arrêté préfectoral contesté du 21 octobre 2019 est par ailleurs assorti de l'obligation pour la société pétitionnaire de s'acquitter d'une participation pour équipement exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, pour le montant précité.

8. Les consorts G... font essentiellement valoir que le trafic annoncé par la pétitionnaire d'un maximum de six engins agricoles par jour à destination de l'unité de méthanisation a été sous-estimé. Leurs calculs, qui concluent à une moyenne quotidienne de 6,7 rotations pour les apports de matières et de 5,5 rotations pour la sortie des digestats, sont cependant contestés par la société pétitionnaire au regard de la réalité de son activité attendue et de ses modalités de travail. La société Méthadiff établit ainsi, notamment, que les transports de matière liquide peuvent être effectués par des engins agricoles aux contenances distinctes de ceux retenus par la partie appelante, comme l'attestent une société de travaux agricoles et le président d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole, et expose que ces véhicules peuvent à l'occasion d'une même rotation apporter des effluents liquides et revenir, après lavage, avec du digestat. Par ailleurs, les chiffres de rotation présentés par les consorts G... ne sont pas incompatibles avec les caractéristiques de la VC n° 103, telles qu'elles résultent du diagnostic précité effectué en 2019 lequel, avant même les travaux prescrits par l'arrêté contesté, indique que la chaussée existante supporterait le passage quotidien de 12 poids-lourds par sens. En outre, il est également établi que l'unité de méthanisation sera desservie par deux autres voies, limitant en conséquence l'utilisation de la VC n° 103. Si les consorts G... font également valoir que la largeur des voies desservant la construction sera insuffisante pour permettre le croisement des engins agricoles requis, une telle affirmation n'est pas établie alors que cette zone agricole supporte déjà un trafic de ce type, sans incident préalable invoqué, que les voies concernées ne desservent que peu de lieux habités, que les travaux prévus par l'arrêté contesté permettront leur élargissement à divers endroits et que la commune d'Iffendic a émis un avis favorable au projet sous réserve d'une prise en charge financière, reprise dans l'arrêté contesté, par la société pétitionnaire de travaux de voirie. Dans ces conditions, y compris en prenant en compte le fait que le trafic généré par l'unité pourra connaitre des pics d'activité, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application de l'article A 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Iffendic applicable au projet doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Méthadiff, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. G... et autres. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... G..., de M. X... B..., de M. U... B..., AB... AA... S..., de M. T... L..., de M. et Mme V..., de M. et Mme B..., de M. O... A..., de M. et Mme R... et de M. I... Y..., sur le fondement des mêmes dispositions, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Methadiff.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... G..., de M. X... B..., de M. U... B..., AB... AA... S..., de M. T... L..., de M. et Mme V..., de M. et Mme B..., de M. O... A..., de M. et Mme R... et de M. I... Y... est rejetée.

Article 2 : M. C... G..., M. X... B..., M. U... B..., Mme AA... S..., M. T... L..., M. et Mme V..., M. et Mme B..., M. O... A..., M. et Mme R..., M. I... Y... verseront à la société Methadiff la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G..., désigné représentant unique des requérants en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la société Methadiff.

Une copie sera envoyée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01266
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : PIPERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22nt01266 ?
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