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22/03/2024 | FRANCE | N°23NT03134

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 22 mars 2024, 23NT03134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301685 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Darrot,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301685 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Darrot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à être entendu et le principe du contradictoire, et notamment l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'il n'y a pas de risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît le 2 de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant moldave né le 7 mars 1984 à Briceni (Moldavie), a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2004 et a fait l'objet d'un placement en garde à vue par les services de la police de Deauville le 22 juin 2023 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de permis de conduire. Il relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, que le requérant reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

4. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 611-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 2°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si elle n'intervient pas à la suite d'une demande de l'étranger en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

6. Il ressort du procès-verbal d'audition du 22 juin 2023 afin d'entendre M. B... au sujet de sa situation administrative, alors qu'il a été arrêté et placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse, que l'intéressé a été interrogé sur sa situation familiale, que ce soit sur sa famille présente en France ou à l'étranger, sur les motifs de son entrée sur le territoire français et les conditions de son séjour. Il a été ainsi en mesure de préciser quels étaient les membres de sa famille résidant en France et ceux restés à l'étranger, les motifs de son arrivée en France et les démarches qu'il avait entreprises pour régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, M. B... qui ne pouvait ignorer le risque d'éloignement auquel il était exposé dans un tel contexte, a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue, avant l'adoption de l'arrêté litigieux, alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que des arguments qu'il aurait pu opposer préalablement à la prise de l'arrête litigieux auraient pu en changer le sens. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu son droit à être entendu.

7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Pour obliger M. B... à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados a estimé que son comportement représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ressort du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) qu'il a été signalé le 29 août 2013 pour des faits de vol de carburant et conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 80 centigrammes, le 22 mai 2015 pour des faits relevant d'une " fiche J " justifiant une suspension de permis, le 27 décembre 2016 pour des faits de défaut de permis, le 25 février 2018 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, le 15 janvier 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, le 23 janvier 2019 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et atteinte sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans par un ascendant et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, le 29 janvier 2019 pour des faits de vol en réunion avec violences, le 23 février 2019 pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 12 août 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et le 27 janvier 2022 pour des faits d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque. En outre, le requérant a déclaré avoir eu un bracelet électronique en 2022 suite à un contrôle judiciaire. M. B..., qui ne conteste pas les faits pour lesquels il a été condamné notamment à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris le 21 juin 2018, à deux mois de prison par le tribunal correctionnel d'Evry le 9 octobre 2019 et a été suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Saint-Denis pendant un an, soutient qu'il convient de prendre en compte sa vie privée et familiale. Toutefois, les faits pour lesquels il a été condamné sont particulièrement graves, notamment en raison de l'atteinte aux personnes qu'ils ont comporté. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants, nés le 7 janvier 2007, 1er juin 2009 et 8 juillet 2011 en Moldavie, sont en situation irrégulière en France. M. B... ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a déclaré en dernier lieu le 22 juin 2023 avoir ses parents et une soeur. Dans ces conditions, en estimant que le requérant constituait une menace à l'ordre public et en l'obligeant à quitter le territoire français, notamment sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, le requérant se prévaut de la scolarisation en France depuis 2016 de ses trois enfants. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, son épouse, également ressortissante moldave, est en situation irrégulière en France et il n'est ni établi ni même allégué que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents, dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et son décret d'application du 8 juillet 2011. Ainsi, M. B... ne peut utilement invoquer cette directive pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français (...) à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ".

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant représente une menace pour l'ordre public. En outre, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en date du 29 août 2013 et du 27 décembre 2016. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en n'accordant pas de délai de départ volontaire à M. B....

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. M. B... n'établit pas ni même n'allègue être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Moldavie. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que le requérant reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 16 à 18 du jugement attaqué. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 par adoption des motifs retenus aux points 21 et 22 du jugement attaqué.

17. En troisième lieu, pour justifier la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a tenu compte de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et de ce que son épouse se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 9, cette décision n'est ainsi pas entachée d'une erreur d'appréciation.

18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi celles tendant à l'application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Darrot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03134
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : DARROT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-22;23nt03134 ?
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