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22/03/2024 | FRANCE | N°23NT01963

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 22 mars 2024, 23NT01963


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet du Finistère a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour.



Par une ordonnance n° 2301139 du 28 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusion

s de M. B... aux fins d'annulation et d'injonction (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet du Finistère a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2301139 du 28 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d'annulation et d'injonction (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 7 février 2024, Me Tremouilles demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de cette ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 28 avril 2023 en tant qu'elle a rejeté la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance.

Elle soutient que la requête de M. B... était fondée dès lors qu'il a invoqué un moyen de légalité externe et deux moyens de légalité interne à l'encontre de la décision contestée, et qu'elle a produit 8 pièces jointes à sa requête, laquelle était assortie d'une demande de suspension ; le préfet a invité M. B..., le 13 mars 2023, par mail, à se présenter en préfecture la veille de l'audience ; le préfet a enregistré sa demande de titre de séjour, lui a remis un récépissé et, depuis, un titre de séjour lui a été délivré ; il en résulte que c'est l'action contentieuse, assortie d'une demande de suspension, qui a conduit le préfet à examiner la situation du requérant et à lui délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas d'accorder au requérant le versement d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Me Trémouilles relève appel de l'article 3 de l'ordonnance du 28 avril 2023 en tant que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la demande de M. B..., n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que soit versée une somme à son avocate sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".

3. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet et tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2023 par lequel le préfet du Finistère a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour, au motif que l'intéressé fait l'objet " d'un arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, édicté par le préfet de la Gironde le 15 mars 2022 ", que celui-ci a été " confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 29 septembre 2022 " et qu'il " n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement " et ne peut donc pas " solliciter un titre de séjour auprès des services de préfecture ". Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 13 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Rennes et de sa requête en référé-suspension, le préfet a invité M. B... à venir accompagné de son épouse et de sa fille à la préfecture afin d'attester de leur communauté de vie et de la présence de son enfant français sur le territoire, et de présenter tout justificatif attestant de cette communauté de vie depuis plus de 6 mois et de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant. Il ressort également de la décision du 19 avril 2023 du préfet du Finistère que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " a été délivré à M. B... " au vu des nouveaux éléments fournis par l'intéressé suite à sa demande de réexamen de son dossier ". Or il ressort des pièces du dossier que le préfet ne pouvait ignorer la situation familiale de M. B... à la date où ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français dès lors que ces éléments avaient déjà été portés à sa connaissance devant le tribunal administratif de Bordeaux, ainsi qu'il ressort du jugement de ce tribunal n°2202779 du 29 septembre 2022, puis lors du dépôt de sa demande de réexamen de sa situation administrative le 30 janvier 2023 au guichet de la préfecture du Finistère. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Trémouilles pour solliciter la suspension ainsi que l'annulation de la décision du 13 février 2023, cette dernière est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a rejeté à tort, par l'article 3 de l'ordonnance du 28 avril 2023, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Trémouilles en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2301139 ayant abouti à l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 28 avril 2023.

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 28 avril 2023 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B... et de son conseil au titre des frais d'instance en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Me Trémouilles la somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2301139 devant le tribunal administratif de Rennes, sous réserve pour Me Trémouilles de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Trémouilles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01963
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : TREMOUILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-22;23nt01963 ?
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