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22/03/2024 | FRANCE | N°22NT03141

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 22 mars 2024, 22NT03141


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Office public de l'habitat (OPH) de la Vendée et la société SMABTP ont demandé au tribunal administratif de Nantes de juger les locateurs d'ouvrage requis, à savoir la société Boutet Pourrier Chervier, ès qualités d'architecte et mandataire, la société Settec, ès qualités de bureau d'études techniques (BET), cotraitant de la maitrise d'œuvre, la société Maret, ès qualités d'économiste, cotraitant de la maitrise d'œuvre, la société Socotec, au droit de laquelle

vient la société Socotec construction ès qualités de contrôleur technique, la société BGCV, titul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public de l'habitat (OPH) de la Vendée et la société SMABTP ont demandé au tribunal administratif de Nantes de juger les locateurs d'ouvrage requis, à savoir la société Boutet Pourrier Chervier, ès qualités d'architecte et mandataire, la société Settec, ès qualités de bureau d'études techniques (BET), cotraitant de la maitrise d'œuvre, la société Maret, ès qualités d'économiste, cotraitant de la maitrise d'œuvre, la société Socotec, au droit de laquelle vient la société Socotec construction ès qualités de contrôleur technique, la société BGCV, titulaire du lot " gros œuvre ", la société Lilian Michon, titulaire du lot " cloisons ", la société Secom Alu, titulaire du lot " menuiseries alu et murs rideaux ", la société Perrin Raymond, titulaire du lot " menuiseries intérieures et parquets ", responsables de l'ensemble des désordres déclarés par l'OPH, dommages pour lesquels la SMABTP a et sera amenée à opérer un préfinancement pour les travaux de reprise, au titre des dommages déclarés les 17 décembre 2013 et 10 mai 2019, de condamner in solidum ces locateurs d'ouvrage, d'une part, à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage subrogée dans les droits de l'OPH, la somme de 44 491,89 euros et l'ensemble des frais, notamment d'investigations, qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de l'instruction contractuelle des dommages déclarés, et d'autre part, de relever et garantir indemne la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de toute somme qu'elle pourrait être amenée à régler amiablement, et ce sur simple justificatif de règlement au profit de l'OPH, au titre de l'ensemble des désordres ayant affecté et affectant le bâtiment à usage de bureau dénommé " Les Bazinières " sis à la ZAC " les Petites Bazinières ", objet des déclarations de sinistre des 17 décembre 2013 et 10 mai 2019, de condamner in solidum ces locateurs d'ouvrage à payer à l'OPH la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, au titre des désordres objet de ses déclarations de sinistre des 17 décembre 2013 et 10 mai 2019 au titre de l'ensemble des désordres ayant affecté et affectant le bâtiment et notamment au titre du dommage n° 14 " Fléchissement d'une partie de l'immeuble en encorbellement ", objet de la déclaration de sinistre du 17 décembre 2013, et de surseoir à statuer sur les demandes portant réparation et indemnisation de ce dommage n°14.

Par un jugement n° 1907287 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné in solidum la société BGCV et la société Secom Alu à verser une indemnité de 15 285,16 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif aux infiltrations dans l'atrium du bâtiment " Les Bazinières ", à La Roche-sur-Yon, a condamné la société Secom Alu à garantir la société BGCV à hauteur de 60 % de cette somme, a condamné la société BGCV à garantir la société Secom Alu à hauteur de 40 % de cette somme, a condamné la société BGCV à verser une indemnité de 3 542,62 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif à la détérioration du parquet des bureaux 305 et 306 du bâtiment, a condamné la société Perrin Raymond à verser une indemnité de 819,79 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif au passage d'air, de bruit et de fumée entre les garages et la salle de réunion, a condamné la société BGCV à verser une indemnité de 1 172,80 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif à une auréole au plafond du bureau 317, a condamné la société BGCV à verser une indemnité de 856,39 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif à l'ouverture excessive d'un joint de dilatation dans le plancher du bureau 206 au deuxième étage et a condamné la société Secom Alu à verser une indemnité de 1 672 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif à la déformation des habillages en partie haute des châssis avec risque de chute.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 4 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, l'Office public de l'habitat (OPH) de la Vendée et la société SMABTP, représentés par Me Le Gué, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation au titre des désordres n° 3 et 8 de la déclaration de sinistre du 10 mai 2019, ainsi que les frais d'investigations objets des versements du 14 décembre 2018, et les demandes de condamnation in solidum et de sursis à statuer s'agissant du désordre n° 14 de la déclaration de sinistre du 17 décembre 2013 ;

2°) au profit de la SMABTP, de condamner in solidum la société Boutet Pourrier Chervier, la société Settec, la société Maret, la société Socotec Construction, la société BGCV, la société Lilian Michon, la société Secom Alu et la société Perrin Raymond à lui rembourser les sommes de 5 611 euros au titre des désordres nos 3 et 8 de la déclaration de sinistre du 10 mai 2019, de 10 889,94 euros pour la facture de la société Diastructure et 475,80 euros au titre de la facture de la société Oxelia, de relever et garantir indemne la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de toute somme qu'elle pourrait être amenée à régler amiablement au titre du désordre n° 14 ;

3°) au profit de l'OPH, de condamner in solidum la société Boutet Pourrier Chervier, la société Settec, la société Maret, la société Socotec Construction, la société BGCV, la société Lilian Michon, la société Secom Alu et la société Perrin Raymond à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du désordre n° 14 " Défaut de planéité de plancher sur une partie de l'encorbellement ", objet de la déclaration de sinistre du 17 décembre 2013 ;

4°) de surseoir à statuer sur les demandes tendant à la réparation du dommage n° 14 ;

5°) de mettre à la charge de chacune des parties requises la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la cour est compétente, et la demande est recevable y compris pour les conclusions dirigées contre la société Socotec ;

- l'OPH maintient toutes ses demandes de condamnations au titre des désordres, objet de ses déclarations de sinistre des 17 décembre 2013 et 10 mai 2019, à l'égard des constructeurs visés par la demande de première instance et pour lesquels il a valablement interrompu à l'égard de toutes les parties requises le délai d'action en garantie décennale, non indemnisés par la SMABTP et qu'il évalue à la somme de 100 000 euros, à parfaire ;

- la SMABTP est recevable et bien fondée à exercer son action subrogatoire contre les intervenants responsables des dommages allégués afin d'en obtenir la condamnation in solidum à lui rembourser, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, les sommes de 5 611 euros au titre des désordres nos 3 et 8 de la déclaration de sinistre du 10 mai 2019, 10 889,94 euros relatif à la facture de la société Diagstructure et 475,80 euros au titre de la facture de la société Oxelia, au titre des frais d'investigation ; la SMABTP demande, en outre, à être relevée et garantie indemne de toute somme qu'elle pourrait être amenée à régler amiablement, sur simple justificatif de règlement au profit de l'OPH, au titre du désordre n° 14 faisant l'objet de la déclaration de sinistre du 17 décembre 2013 ;

- sur ce désordre n° 14, il convient de surseoir à statuer " jusqu'à la fin de l'appel " et ce désordre est de nature décennale et concerne l'ensemble des parties intimées ;

Sur des désordres nos 1, 2, 3, 4 et 10 de la déclaration de sinistre du 17 décembre 2013 pour lesquels une indemnité de 37 209,41 euros à a été versée à l'OPH :

- la SMABTP a indemnisé l'OPH concernant le désordre n° 1 ;

- le désordre n° 2 entrait dans la sphère d'intervention de la SMABTP ;

- la société ABP Architectes, la société Socotec construction et la société Perrin Raymond sont responsables du désordre n° 3 ;

- le désordre n° 4 entrait dans la sphère d'intervention de la société BGCV ;

- le désordre n° 10 est de nature décennale et aucune cause étrangère ne vient exonérer la société BGCV de sa responsabilité ;

Sur les désordres de la déclaration de sinistre du 10 mai 2019 :

- le désordre n° 8 a un caractère décennal et est directement en lien avec la sphère d'intervention de la société ABP Architectes et de la société Secom Alu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin, 9 août et 12 septembre 2023, la société ABP Architectures, représentée par Me Le Lain, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à la condamnation de l'ensemble des défendeurs à la garantir de toute condamnation ;

3°) au rejet des appels en garantie formés par la société Socotec Construction à son encontre ;

4°) à ce que soit mise à la charge de chacune des parties perdantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de l'OPH et de la SMABTP au titre du désordre n° 14 doivent être rejetées dès lors qu'il s'agit d'un postulat d'indemnisation non justifié ;

- la demande de sursis à statuer présentée par la SMABTP est irrecevable car nouvelle en appel ;

- elle doit être mise hors de cause car les désordres ne lui sont pas imputables ;

- concernant le désordre n° 14, il n'a pas fait l'objet d'une indemnisation par la SMABTP et en tout état de cause sa nature décennale n'est pas justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 4 septembre 2023, la société BGCV, représentée par Me Tertrais, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée au bénéfice de la SMABTP et a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas limité la condamnation de la société BGCV à la somme de 2 843,43 euros HT pour le désordre n° 2, à la somme de 977,33 euros HT pour le désordre n° 4 et à la somme de 713, 66 euros HT pour le désordre n° 10, avec une condamnation de la société Perrin Raymond à la garantir de 100 % du paiement de cette somme et en ce qu'il n'a pas condamné la société Secom Alu à la garantir à 100 % de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres n°s 1 et 2 ;

4°) à ce que soit mise à la charge de chacune des parties perdantes la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant du désordre n° 3 de la déclaration de sinistre du 10 mai 2019, il ne lui est pas imputable ;

- s'agissant du désordre n° 8, il ne lui est pas imputable ;

- s'agissant des demandes de remboursement des factures des sociétés Diagstructure et Oxélia, la SMABTP n'établit pas que ces prestations résulteraient de l'exécution du contrat d'assurance contracté par l'OPH ;

- sur la demande de la SMABTP tenant à ce qu'elle soit garantie de toute somme qu'elle pourrait être amenée à régler amiablement, elle doit être rejetée dès lors que l'action subrogatoire a été exercée dans les limites des montants qu'elle a dû verser ;

- s'agissant du désordre n° 14, la demande formulée par la SMABTP tendant au sursis à statuer est nouvelle en appel et elle se rapporte à un préjudice non établi ; quant à la demande de l'OPH, elle doit être rejetée car soit il n'existe pas de désordre de nature décennale, soit la subrogation de l'assureur a pour effet de faire perdre au subrogeant ses droits et actions et la demande de sursis à statuer jusqu'à la fin de l'appel est inintelligible ;

- l'expertise ne peut lui être opposée dès lors que ses conclusions ne sont pas contradictoires, impartiales et indépendantes ;

- sur le désordre n° 1, il n'est pas établi que le désordre lui était imputable ;

- sur le désordre n° 2, la preuve d'un quelconque lien de causalité entre l'ouvrage qu'elle a réalisé et ce désordre n'est pas rapportée ;

- sur le désordre n° 4, il n'est pas établi que le désordre lui était imputable ;

- sur le désordre n° 10, le caractère décennal du désordre n'est pas établi et une cause extérieure à l'ouvrage qu'elle a édifié l'exonère de toute responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la société Secom Alu, représentée par Me Oger, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée au bénéfice de la SMABTP ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Perrin Raymond et BGCV soient condamnées à la garantir de toute condamnation ;

4°) à ce que soit mise à la charge de chacune des parties perdantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes formées par l'OPH font double emploi avec les réclamations de la SMABTP relatives aux désordres 1,2,3,4 et 10 déjà indemnisés par cet assureur ;

- l'OPH sollicite une somme forfaitaire de 100 000 euros qui n'est ni justifiée ni démontrée ;

- la SMABTP ne peut solliciter la condamnation des défenderesses à la relever et garantir de sommes qu'elle n'a pas encore payées ;

- le caractère décennal du désordre n° 14 n'est pas établi ;

- les seuls désordres pour lesquels l'assureur dommage-ouvrage a identifié une responsabilité technique sont les désordres nos 1, 2, 3 et 10 et elle ne peut être condamnée s'agissant des autres désordres ;

- subsidiairement, la responsabilité de la société Perrin Raymond est engagée au titre du désordre n° 3 et la responsabilité de la société BGCV est engagée pour les désordres nos 2, 4 et 10 et elles doivent donc la garantir totalement des condamnations prononcées à son encontre.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 1er septembre 2023, la société Settec, représentée par Me Simon-Wintrebert, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit sursis à statuer concernant la demande de la SMABTP d'indemnisation "de sommes qu'elle pourrait être amenée à régler amiablement" ;

3°) subsidiairement, à ce qu'elle soit garantie intégralement par la société Perrin Raymond pour le désordre n° 3 et à ce qu'elle soit garantie intégralement par la société Secom Alu pour le désordre n° 8 ;

4°) à ce que soit mise à la charge des parties perdantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes formées par l'OPH font double emploi avec les réclamations de la SMABTP relatives aux désordres 1, 2, 3, 4 et 10 déjà indemnisés par cet assureur ;

- l'OPH sollicite une somme forfaitaire de 100 000 euros qui n'est ni justifiée ni démontrée ;

- elle doit être mise hors de cause pour l'ensemble des désordres, ces derniers ayant pour seule origine un défaut d'exécution ;

- s'agissant des demandes de remboursement des frais d'investigation, la SMABTP n'établit pas que ces prestations réglées directement à des tiers résulteraient de l'exécution du contrat d'assurance contracté par l'OPH pour les travaux de construction de son siège social et en tout état de cause, aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre ;

- sur le recours subrogatoire " in futurum " au titre du désordre n° 14, il se rapporte à un préjudice dont la réalité et le quantum ne sont pas déterminés et en l'absence de paiement de cette indemnité au profit de l'OPH, la demande de la SMABTP devra être rejetée ; à défaut, il sera sursis à statuer sur les demandes portant réparation et indemnisation du dommage n° 14 dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiable en cours.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 29 août 2023, la société Socotec Construction, représentée par Me Viaud, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à ce qu'elle soit garantie intégralement par la société ABP Architecture, la société Settec, la société Maret, la société Isolya in solidum pour le désordre n° 3, à ce qu'elle soit garantie intégralement par la société ABP Architecture, la société Settec, la société Maret, la société BGCV et la société Secom Alu in solidum pour le désordre n° 8 et à ce qu'elle soit garantie intégralement par la société ABP Architecture, la société Settec, la société Maret et la société BGCV in solidum pour le désordre n° 14 et plus généralement à ce qu'elle soit garantie par toutes les sociétés précitées de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce qu'en cas de condamnation solidaire avec d'autres défendeurs, elle ne soit pas tenue de les garantir au-delà de la part de responsabilité qui viendrait à lui être attribuée ;

3°) à ce que soit mise solidairement à la charge de l'OPH de Vendée et de la SMABTP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées pour le compte de l'OPH de la Vendée sont irrecevables faute de capacité à agir de la personne au nom de laquelle elles sont présentées ;

- sur le recours subrogatoire in futurum au titre du désordre n° 14, en l'absence de paiement de cette indemnité au profit de l'OPH, la demande de la SMABTP devra être rejetée ;

- l'OPH sollicite une somme forfaitaire de 100 000 euros qui n'est ni justifiée ni démontrée ;

- concernant le désordre n° 8, sa nature décennale n'est pas établie ;

- les désordres nos 3 et 8 ne lui sont pas imputables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Doll substituant Me Le Lain pour la société ABP Architectes, de Me Gobé, substituant Me Tertrais, pour la société BGCV et de Me Viaud pour la société Socotec Construction.

Considérant ce qui suit :

1. L'office public de l'habitat de Vendée (OPH) a entrepris en 2008 la construction de son nouveau siège social, bâtiment à usage de bureaux dénommé " Les Bazinières ", sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon. Dans le cadre de cette opération, il a souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) auprès de la SMABTP. La maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement constitué de la société Boutet Pourrier Chevrer, architecte et mandataire, aux droits de laquelle est venue la société ABP Architectes, de la société Settec, bureau d'études techniques et de la société Maret, économiste. La société Socotec s'est vu confier une mission de contrôleur technique. Les marchés de travaux ont été attribués à la société BGCV, titulaire du lot gros œuvre, à la société Lilian Michon, titulaire du lot cloisons, aux droits de laquelle est venue la société Isolya, à la société Perrin Raymond, titulaire du lot menuiseries intérieures et parquets, et à la société Secom Alu, titulaire du lot menuiseries alu et mur rideau. Après la réception sans réserve des travaux, intervenue le 10 juillet 2009, des désordres sont apparus donnant lieu à deux déclarations de sinistres de l'OPH auprès de la SMABTP, l'une effectuée le 17 décembre 2013 portant sur quinze sinistres et la seconde le 10 mai 2019 portant sur huit sinistres. Ces deux déclarations ont donné lieu à l'établissement de plusieurs rapports d'expertise amiables intermédiaires et de deux rapports définitifs les 17 janvier et 13 septembre 2019. S'agissant de la première déclaration de sinistres, les désordres nos 1 (infiltration dans l'atrium), 2 (détérioration du parquet des bureaux 305 et 306 par l'humidité), 3 (passages d'air, de bruit et de fumée entre les garages et la salle de réunion), 4 (auréoles au plafond du bureau 317), 10 (ouverture excessive d'un joint de dilatation dans le plancher du bureau 206 au deuxième étage) ont fait l'objet d'un accord de prise en charge par la SMABTP tandis que les autres désordres ont fait l'objet d'un refus de prise en charge. Le désordre n° 14, concernant le fléchissement d'une partie de l'immeuble en encorbellement, a été réservé pour faire l'objet d'investigations techniques complémentaires. La SMABTP indique qu'elle a été amenée à verser, à titre d'offre définitive d'indemnisation, la somme de 37 209,41 euros à l'OPH, lequel a signé trois acceptations d'indemnités au profit de la SMABTP, les 22 septembre 2014, 3 mars 2015 et 27 septembre 2016. S'agissant de la deuxième déclaration de sinistres, la SMABTP a notifié un accord de garantie partiel pour les désordres nos 3, 7 et 8 et a opposé un refus pour les autres désordres. La SMABTP a fait une proposition d'indemnité complémentaire de 7 282,48 euros à l'OPH qui l'a acceptée. Estimant que la responsabilité contractuelle ou décennale des constructeurs était engagée, la SMABTP a sollicité du tribunal administratif de Nantes, sur un fondement subrogatoire, la condamnation in solidum des sociétés Boutet Pourrier Chervier, Settec, Maret, Socotec, BGCV, la société Lilian Michon, les sociétés Secom Alu et Perrin Raymond à l'indemniser de la somme de 44 491,89 euros versée à son assuré ainsi que des sommes qu'elle pourrait être encore amenée à régler amiablement. L'OPH a demandé, quant à lui, la condamnation in solidum de ces mêmes sociétés à lui verser une indemnité de 100 000 euros, à parfaire, correspondant au montant de la réparation des désordres non pris en charge par son assureur, et a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation relative au désordre n° 14 dans l'attente du résultat des investigations techniques complémentaires. Par un jugement du 27 juillet 2022, le tribunal a condamné in solidum la société BGCV et la société Secom Alu à verser une indemnité de 15 285,16 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif aux infiltrations dans l'atrium du bâtiment, a condamné la société Secom Alu à garantir la société BGCV à hauteur de 60 % de cette somme, a condamné la société BGCV à garantir la société Secom Alu à hauteur de 40 % de cette somme, a condamné la société BGCV à verser une indemnité de 3 542,62 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif à la détérioration du parquet des bureaux 305 et 306, a condamné la société Perrin Raymond à verser une indemnité de 819,79 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif au passage d'air, de bruit et de fumée entre les garages et la salle de réunion, a condamné la société BGCV à verser une indemnité de 1 172,80 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif à une auréole du plafond du bureau 317, a condamné la société BGCV à verser une indemnité de 856,39 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif à l'ouverture excessive d'un joint de dilatation dans le plancher du bureau 206 et a condamné la société Secom Alu à verser une indemnité de 1 672 euros à la société SMABTP, au titre du désordre relatif à la déformation des habillages en partie haute des châssis avec risque de chute. L'OPH et la SMABTP font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation au titre des désordres nos 3 et 8, issus de la déclaration de sinistres du 10 mai 2019, et de paiement des frais d'investigations objets des versements du 14 décembre 2018 et les demandes de condamnation in solidum et de sursis à statuer s'agissant du désordre n° 14 de la déclaration du 17 décembre 2013. La société BGCV demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée au bénéfice de la SMABTP et a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Secom Alu demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée au bénéfice de la SMABTP.

2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage n'est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.

Sur les conclusions présentées par l'OPH de la Vendée :

3. Il est constant que le dommage n° 14 a fait l'objet d'une mise en observation du phénomène de fléchissement, et ce pour déterminer les causes et le mode de reprise, avec la mise en place d'investigations. Cependant, au vu des pièces produites par l'OPH et en particulier une notice descriptive et estimative sommaire du 25 juin 2018 et une proposition financière du 28 février 2022 relative à la réalisation des études d'ingénierie de réfection de la déformation du plancher, la faisabilité technique de la solution esquissée dans les conclusions du rapport d'expertise n'est pas établie et le quantum du préjudice ne peut donc être déterminé. En tout état de cause, si l'OPH soutient que la confidentialité entre certains bureaux n'est pas assurée, cet élément ne suffit pas à établir que le désordre en cause, compte tenu de l'affectation du bâtiment, rendrait l'ouvrage impropre à sa destination. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'absence de capacité à agir du représentant de l'OPH, la demande d'indemnisation de l'OPH de la Vendée doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées par la SMABTP :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 1346-4 du code civil : " La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable. Saisi d'un recours subrogatoire exercé par l'assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d'engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l'assuré, avant de déterminer les droits de l'assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l'indemnité d'assurance qu'il a versée à son assuré.

5. En premier lieu, si la SMABTP sollicite la condamnation des constructeurs à l'indemniser des sommes qu'elle pourrait être amenée à régler amiablement à l'OPH au titre du désordre n° 14 faisant l'objet de la déclaration de sinistres du 17 décembre 2013, concernant le fléchissement d'une partie de l'immeuble en encorbellement, pour lequel l'instruction technique est en cours, il est constant qu'elle n'a versé aucune somme à ce titre à l'OPH. Ainsi, elle ne peut bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, de rejeter cette demande relative au désordre n° 14 comme étant irrecevable, comme l'a fait le tribunal administratif de Nantes dans le jugement attaqué.

6. En deuxième lieu, si la SMABTP s'est acquittée le 14 décembre 2018 de la somme de 10 889,94 euros auprès de la société Diagstructure et le 6 mars 2018 de la somme de 475,80 euros auprès de la société Oxelia, elle n'apporte aucun élément, tant en première instance qu'en appel, de nature à établir que ces prestations, réglées directement à des tiers, résulteraient de l'exécution du contrat d'assurance contracté par l'OPH pour les travaux de construction de son siège social et seraient directement liées aux désordres indemnisables sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le désordre n° 3 relatif aux écartements importants sur murs et sols au niveau des joints de dilatation du bâtiment et aux dysfonctionnements des portes coupe-feu concerne des portes coupe-feu EI30 posées sur les trois étages du bâtiment. Seuls les désordres concernant la porte 3.3 présentent un caractère décennal dès lors que les jeux entre l'huisserie et le petit vantail sont plus importants que ceux prévus par le fabricant et laissent présager que les performances pare-flammes sont amoindries, la cause de tous les autres dysfonctionnements relevant de réglages d'entretien. La porte 3.3 a dû être rabotée dès lors que, pour une raison indéterminée, le montant de l'huisserie côté Sud s'est cintré, ce qui a provoqué un frottement de la tranche du vantail contre l'huisserie, avec blocage gênant la fermeture. Il ressort du rapport définitif du 13 septembre 2019 de l'expert mandaté par la SMABTP que l'entreprise Loué menuiserie, qui n'est pas visée par les conclusions de la requérante, est la seule responsable du dysfonctionnement de la porte coupe-feu 3.3. Si la SMABTP soutient que la société ABP Architectes était également responsable, il n'est pas établi que ce défaut d'exécution aurait dû être décelé par le maître d'œuvre. Enfin, si elle soutient que la société Socotec Construction et la société Perrin Raymond, titulaire du lot " menuiseries intérieures et parquets ", étaient également responsables, cela ne résulte pas de l'instruction. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre.

8. En quatrième et dernier lieu, s'agissant du désordre n° 8 relatif aux infiltrations dans le bureau 121, il résulte de l'instruction que cette infiltration se manifeste par de légères traces blanchâtres en partie basse de la jonction entre deux châssis vitrés, en façade Sud, juste au-dessus du placard. Toutefois, comme le reconnaît l'expert mandaté par l'assureur, dans son rapport du 2 juillet 2019, aucune conséquence n'a été relevée et aucune mesure conservatoire n'a donc été conseillée. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre serait de nature à rendre le bureau impropre à sa destination ou qu'il affecterait la solidité de l'ouvrage. La SMABTP n'est donc pas fondée à mettre en œuvre la responsabilité décennale des constructeurs pour ce désordre.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que l'OPH de la Vendée et la SMABTP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande.

Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société BGCV :

10. En premier lieu, si la société BGCV soutient que l'expertise rendue à l'initiative de la SMABTP ne peut lui être opposée dès lors que ses conclusions ne sont pas contradictoires, impartiales et indépendantes, les conclusions de l'expert ne révèlent pas de méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations d'objectivité et d'impartialité, la société BGCV n'apportant d'ailleurs aucune précision à ce titre. En outre, la société BGCV a été régulièrement convoquée aux opérations et a été présente lors des opérations d'expertise. Elle n'est donc pas fondée à demander que les rapports d'expertise dommages-ouvrage produits par la SMABTP soient écartés des débats.

11. En deuxième lieu, s'agissant du désordre n° 1 relatif aux infiltrations dans l'atrium, il résulte de l'instruction que cette infiltration consiste en la présence de gouttes d'eau en partie basse des cassettes aluminium habillant les parois verticales de l'atrium, tant en partie basse de l'habillage de l'édicule en terrasse, que, par répercussion, en partie horizontale et en partie basse de l'habillage du garde-corps du 3ème étage. Il résulte de l'expertise que le désordre a pour origine, d'une part, un défaut d'étanchéité du châssis vitré fixe, dont est responsable la société Secom Alu, titulaire du lot " menuiserie aluminium ", d'autre part, une infiltration par les joints de construction de gros-œuvre, imputable à la société BGCV. Si cette dernière soutient qu'il n'est pas démontré que la première cause aurait été traitée et qu'il y aurait une seconde cause, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que l'expert indique que malgré l'intervention de la société Secom Alu, de nouvelles infiltrations ont eu lieu en septembre 2015. Au vu des éléments précités, le désordre en cause lui est en partie imputable et la société BGCV n'est pas fondée à demander que la société Secom Alu la garantisse à 100% de toute condamnation prononcée à son encontre. Comme l'a jugé le tribunal, les parts de responsabilité respectives de la société BGCV et de la société Secom Alu dans l'apparition des désordres, en raison des fautes ainsi commises, doivent être fixées à 40 % s'agissant de la société BGCV et 60 % s'agissant de la société Secom Alu.

12. En troisième lieu, s'agissant du désordre n° 2 relatif à " la détérioration du parquet de deux bureaux par l'humidité ", il résulte de l'instruction que cette infiltration se manifeste par la détérioration du parquet en lamelles de bois en raison de l'humidité, dans les bureaux 305 et 306. Les opérations d'expertise ont mis en évidence que ce désordre provenait d'une première cause résultant de ce que la pluie arrivant sur le dessus de la console, n'est pas arrêtée par la bande EPDM et entre par la microfissure dans le joint de construction puis ruisselle et ressort au plafond du bureau, juste derrière la menuiserie. Une fois au sol, l'eau se propage tout le long de la traverse basse de la baie et endommage le parquet. Ce désordre est de nature à rendre ces bureaux impropres à leur destination. La seule circonstance que les travaux de remise en état qui ont suivi n'ont pas permis de résoudre le problème, et que des investigations supplémentaires ont permis de constater que les infiltrations avaient aussi pour origine un passage d'eau à la base des menuiseries réalisées par la société Secom Alu ne saurait suffire à établir que le désordre n'était pas, en partie, imputable à la société BGCV, l'expert soulignant, sans que la société BGCV n'apporte de commencement de preuve contraire, que les deux causes sont indépendantes.

13. En quatrième lieu, s'agissant du désordre n° 4 relatif à une auréole du plafond du bureau 317, il résulte de l'instruction que ce désordre, ayant pour conséquence la présence d'une auréole au plafond du bureau 317 et l'infiltration d'eau dans les locaux en cas de fortes pluies, a pour origine, un passage d'eau par une jonction de bande soline et une légère insuffisance d'épaisseur, à cet endroit seulement, des éléments préfabriqués en béton qui constituent l'acrotère. Ainsi, la société BGCV ne saurait se prévaloir de la responsabilité du titulaire du lot étanchéité. La seule circonstance que l'analyse de l'expert mandaté par l'assureur ait évolué entre le rapport préliminaire du 7 février 2014 et le rapport récapitulatif du 17 janvier 2019 ne suffit pas à exonérer la société BGCV de sa responsabilité. Ainsi, au vu en particulier du rapport d'expertise, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 1 172,80 euros TTC.

14. En cinquième et dernier lieu, s'agissant du désordre n° 10 relatif à l'ouverture excessive d'un joint de dilatation dans le plancher du bureau 206, il résulte de l'instruction qu'en raison de la largeur du joint de dilatation et de l'absence de maintien par en-dessous, la tresse anti-feu insérée dans le joint n'assure pas une obturation parfaite. Contrairement à ce que soutient la société BGCV, l'origine du désordre n'est donc pas liée à la mise en place du revêtement de sol, alors même que le support aurait été accepté. Ce désordre, qui est de nature à compromettre la sécurité des personnes, est dès lors de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre étant imputable uniquement à la société BGCV, elle n'est en tout état de cause pas fondée à demander que la société Perrin Raymond la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société Secom Alu :

15. Si la société Secom Alu soutient que les réclamations présentées à son encontre sont fondées sur les conclusions de rapports d'expertise amiables qui ne présentent pas la valeur probante d'une expertise judiciaire, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert mandaté par la SMABTP. En outre, si elle soutient qu'elle ne saurait être condamnée à régler la somme correspondant à l'ensemble des travaux de remise en état affectant tous les lots, dès lors que les seuls désordres pour lesquels l'assureur dommage-ouvrage a identifié une responsabilité technique sont ceux recensés sous les nos 1, 2, 3, 4 et 10, elle ne conteste pas utilement les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif, s'agissant du désordre n° 1 de la déclaration de sinistres du 17 décembre 2013 et du désordre n° 7 de la déclaration de sinistres du 10 mai 2019. De même les appels en garantie qu'elle forme ne sont relatifs qu'aux désordres nos 2, 3, 4 et 10, pour lesquels elle n'est condamnée ni en première instance, ni en appel. Ainsi, il n'y a pas lieu de les examiner.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 15 que la société BGCV et la société Secom Alu ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a condamnées à indemniser la SMABTP et que leurs conclusions d'appel incident doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés à l'occasion de la présente instance d'appel et, ainsi, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OPH de la Vendée et de la SMABTP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société BGCV et de la société Secom Alu sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés défenderesses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat de la Vendée, à la société SMABTP, à la société ABP Architectes, à la société Secom Alu, à la société Settec, à la société Maret, à la société Socotec Construction, à la société BGCV et à la société Isolya.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03141
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : ATLANTIC JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-22;22nt03141 ?
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