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19/03/2024 | FRANCE | N°23NT02587

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 19 mars 2024, 23NT02587


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2206266 du 7 juin 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa de

mande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2206266 du 7 juin 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 20 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Leudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les observations de Me Leudet représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en avril 1960, est entré en France en dernier lieu en 2012. Après un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, en date du 27 janvier 2014, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2014, il s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé entre juin 2014 et juin 2015. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais cette demande a été rejetée par une décision du 12 février 2016 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2016. Son appel contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 mai 2017. En octobre 2017, M. B... a de nouveau demandé la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 décembre 2018 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2021. M. B... a de nouveau demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de la durée de son séjour en France. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 9 février 2022 que le préfet de la Loire-Atlantique a entendu rejeter la demande de titre de séjour de M. B... fondée sur les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif que le séjour ininterrompu et habituel de ce dernier depuis plus de dix ans en France n'est pas établi dès lors qu'il ne justifiait de façon probante sa présence en France en 2012 qu'à compter du mois de juillet et que les pièces produites pour les années 2013, 2016, 2017, 2019 et 2020 ne permettent tout au plus que de justifier d'une présence ponctuelle sur le territoire français.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., qui déclare être entré en France pour la dernière fois en février 2012, produit de nombreux documents, notamment des ordonnances et attestations médicales, des attestations de prise en charge par l'aide médicale d'Etat, des bulletins d'hospitalisation, des courriers de médecins sur son état de santé et son suivi depuis 2012 ainsi que des relevés bancaires à partir de l'année 2016. Alors que la présence de M. B... sur le territoire français n'est pas contestée par le préfet notamment pour les années 2015 et 2018, l'ensemble de ces pièces attestent de sa présence sur le territoire national pour chaque année depuis le début de l'année 2012. Ainsi M. B..., qui établit avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, et à en demander l'annulation pour ce motif.

5. L'annulation du refus de titre de séjour du 9 février 2022 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions, du même jour, portant à l'encontre de M. B... obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Leudet dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 février 2022 et le jugement

n° 2206266 du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Leudet une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

O. COUVERT-CASTÉRALa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02587
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23nt02587 ?
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