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19/03/2024 | FRANCE | N°23NT02189

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 19 mars 2024, 23NT02189


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1902776 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. et Mme A... B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1902776 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. et Mme A... B..., représentés par Me Gavet, demandent à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de de Nantes du 9 juin 2023 ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions contestées s'élevant à la somme de 47 533 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative au titre des frais de justice engagés tant en première instance qu'en appel.

Ils soutiennent que :

- l'article 24, I de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 a autorisé les non-salariés non agricoles à déduire de leurs résultats imposables les cotisations versées à titre facultatif dans le cadre de contrats d'assurance groupe et a soumis à l'imposition les prestations servies au titre de tels contrats ; ainsi, les indemnités servies en exécution de contrats d'assurance à adhésion individuelle et facultative n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu sauf s'il s'agit de contrat d'assurance groupe ; aucune disposition légale ne permet l'imposition d'indemnités provenant de contrats individuels et facultatifs souscrits pour couvrir des risques personnels ;

- le contrat souscrit par l'EURL LH Consultants le 8 février 2006 vise à assurer les accidents de la vie, les risques personnels, et non pas les accidents ou maladies professionnelles ; M. B... a perçu les versements et non l'EURL LH consultant ;

- les sommes versées ne peuvent être considérées comme des revenus imposables sur le fondement du I de l'article 93 du code général des impôts dès lors qu'elles n'ont pas été versées dans le cadre d'une cessation d'activité ; elles ne peuvent pas non plus être taxées sur le fondement du 1 de l'article 92 dès lors qu'elles ne proviennent pas de l'exercice d'une profession non commerciale ni d'une profession libérale ;

- la réponse ministérielle Marleix du 6 mars 1995 n° 20076, est opposable sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les revenus des années 2013 à 2015. Par une proposition de rectification du 9 octobre 2017, l'administration leur a notifié au titre des années 2014 et 2015, des rehaussements résultant de la réintégration dans leurs revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des sommes versées à l'EURL LH Consultants au bénéfice de M. B... par la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance AREAS en exécution d'un contrat " multirisque prévoyance " couvrant notamment une perte de revenus professionnels, souscrit le 8 février 2006 par M. B..., en sa qualité de gérant et unique associé de l'EURL LH Consultants. La réclamation formée par M. et Mme B... le 30 juillet 2018 a été rejetée par décision du 25 janvier 2019. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme B... par un jugement du 9 juin 2023. M. et Mme B... demandent à la cour d'annuler ce jugement et de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. " Aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts alors applicable : " I.-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires (...). /Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, (...) et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. " Aux termes de l'article 154 bis A du code général des impôts : " Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.".

3. Les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif qu'il a subie, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, et dont le versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante constituent des recettes concourant à la formation de bénéfice imposable dans la mesure où ce versement n'est ni générateur d'une plus-value, ni destiné à compenser des charges déductibles, ni effectué en remplacement de recettes taxables.

4. La circonstance que le contrat litigieux souscrit par l'EURL LH Consultants le 8 février 2006 en vertu duquel les indemnités litigieuses ont été servies à M. B... n'était pas un contrat d'assurance groupe ne saurait, en elle-même, faire échec à l'imposition des prestations servies en exécution de ce contrat, dès lors que ces prestations sont versées en compensation de la diminution du revenu d'activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92 précité du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que les sommes de 132 291 euros pour l'année 2014 et de 35 076 pour l'année 2015 versées à l'EURL LH Consultants au bénéfice de M. B... par la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance Areas en application du contrat " multirisques prévoyance " souscrit le 8 février 2006 par M. B... en sa qualité de gérant et unique associé de l'EURL en compensation de la perte de revenus professionnels ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions des articles 92 et 93 du code général des impôts rappelées au point 2.

5. En dernier lieu, M. et Mme B... ne peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Marleix du 6 mars 1995 (JO AN p. 1247 à la question n° 20076), laquelle est mentionnée au paragraphe 40 de la doctrine référencée BOI-RSA-PENS-10-10-20 publiée le 12 septembre 2012, dès lors qu'elle se rapporte à la situation des salariés alors qu'il est constant que M. B..., bénéficiaire des indemnités en cause, est un professionnel indépendant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Sur les frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. et Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0218902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02189
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL ALINEA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23nt02189 ?
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