Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2003241 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 20 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Blanchard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a irrégulièrement appliqué la procédure de taxation d'office dès lors qu'elle n'a pas démontré le caractère insuffisant de sa réponse à la demande de justifications portant sur divers crédits bancaires et elle supporte donc la charge de la preuve ;
- l'administration a irrégulièrement appliqué la procédure de taxation d'office alors qu'elle avait l'obligation de rattacher les crédits litigieux à la catégorie des bénéfices non commerciaux compte tenu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 24 mars 2022 ;
- l'administration a méconnu ses droits fondamentaux garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est-à-dire les droits de la défense, le droit à un traitement équitable et le principe du contradictoire, en s'abstenant de faire intervenir un interprète pendant la procédure de contrôle alors qu'il maîtrise mal la langue française ;
- il ne peut lui être reproché une absence de réponse ou une réponse insuffisante à la demande de justifications dans la mesure où il maîtrise insuffisamment le français pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une procédure particulière de contrôle fiscal ;
- les sommes injustifiées figurant sur ses comptes bancaires personnels ainsi que sur son compte courant d'associé au sein de la SCI Pierre 613 proviennent d'un prêt qui lui a été consenti par Mme A..., une amie vivant en Israël, et étaient destinées à être investies pour le compte de celle-ci dans des biens immobiliers situés sur le territoire français ; il a été condamné pour abus de confiance au préjudice de Mme A... par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc après que celle-ci l'a poursuivi pour avoir détourné la somme de 105 000 euros à son préjudice alors qu'il s'était engagé à rendre cette somme ou à en faire un usage déterminé ;
- les sommes reçues de la société BSD Bâtiment correspondent à des frais ou acomptes qu'il a avancés à cette société et qui lui ont été remboursés en qualité de salarié ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que les inexactitudes et omissions constatées résultent de sa méconnaissance des règles fiscales françaises, de sa mauvaise maîtrise de la langue française, de sa situation d'indigence, des pratiques d'entraide au sein de la communauté juive et des multiples soucis d'ordre administratif et judiciaire auxquels il a été confronté au cours de la période.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet et 25 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., portant sur les années 2014 et 2015, le vérificateur a adressé à ce dernier deux demandes d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification du 4 août 2017, l'administration l'a informé de ce qu'elle envisageait de procéder à des rectifications d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 à raison des sommes portées au crédit de ses comptes financiers dont l'origine est demeurée indéterminée, en appliquant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. M. B... a présenté des observations le 8 septembre 2017, auxquelles l'administration a répondu le 22 septembre 2017. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. Dans sa réclamation formée le 14 juin 2019, M. B... a produit divers documents au vu desquels l'administration a prononcé un dégrèvement partiel le 19 juin 2020. M. B... relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, M. B... soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l'administration s'est abstenue de faire intervenir un interprète pendant la procédure de contrôle alors qu'il maîtrise mal la langue française. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle de l'impôt. Il appartenait seulement au contribuable, s'il le jugeait utile, et alors qu'au demeurant il avait été informé par l'administration de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix par l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et par la proposition de rectification qui lui a été adressée le 4 août 2017, de faire appel à un interprète de son choix. Le seul fait que le service n'ait pas, de sa propre initiative, mis un interprète à la disposition de l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant eu des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt. Au surplus, il résulte de l'instruction que M. B... était assisté, lors des entretiens avec le vérificateur des 2 février et 6 avril 2017, de sa compagne, Mme D... E..., et qu'il était représenté par son conseil, Me Semon, lors de l'entretien du 24 juillet 2017. Dans ces conditions, les moyens tirés par M. B... de l'irrégularité de la procédure en raison de la violation du principe du contradictoire et de ses droits fondamentaux à la défense et à un traitement équitable garantis par les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Enfin, aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Pour l'application de ces dispositions, les réponses insuffisantes apportées par un contribuable à une demande de justifications sont assimilées à un défaut de réponse de nature à justifier, après une mise en demeure d'avoir à compléter la réponse, le recours par l'administration à la procédure de taxation d'office prévue par ces textes.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. B..., le 6 avril 2017, deux demandes de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sur l'origine et la cause de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et au crédit de son compte courant d'associé de la SCI Pierre 613, pour un montant total de 123 920,78 euros au cours de l'année 2014 et de 52 751,47 euros en 2015. L'intéressé a, par courrier du 12 juin 2017, produit des justifications qui n'ont été admises par le service qu'à hauteur de 61 177,90 euros en 2014 et de 30 181 euros en 2015. S'agissant du surplus, M. B... a fait état d'un prêt consenti par une amie, Mme A..., en vue de l'achat et de la rénovation d'un appartement par l'intermédiaire de la société BSD bâtiment dont il est associé et salarié. Il a produit à l'appui de cette affirmation un document présenté comme un acte de reconnaissance de dette envers Mme A... de la somme de 81 000 euros, le passeport israélien de l'intéressée, les différents billets d'avions de celle-ci lors de ses venues en France pour verser les sommes, le justificatif des sommes reçues par celle-ci de l'assurance-vie de son époux décédé, les relevés de compte de Mme A... faisant état des retraits d'espèces, la copie de l'enveloppe du bureau de change ainsi que le justificatif des numéros de billets en euros remis par le bureau de change. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale était fondée à considérer que les explications apportées étaient, sur ce point, insuffisantes en l'absence de production d'un contrat de prêt original dûment enregistré, d'échéancier ou de tout justificatif permettant d'établir la réalité et les modalités des versements effectués. C'est donc à bon droit que l'administration a mis en demeure, le 19 juin 2017, l'intéressé d'apporter les précisions complémentaires demandées, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales. Il est par ailleurs constant que M. B... n'a produit aucun justificatif complémentaire, avant l'expiration du délai de trente jours dont il disposait pour répondre à cette mise en demeure. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu considérer que les explications fournies par le requérant étaient insuffisantes pour justifier la nature et l'objet des sommes restant en litige et devaient être assimilées à un défaut de réponse lui permettant de mettre en œuvre la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " - 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B... a été condamné pour abus de confiance par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 mars 2022, passé en force de chose jugée, pour avoir détourné à des fins personnelles une somme de 96 000 euros au préjudice de Mme A.... Par cet arrêt, la cour d'appel de Rennes a également confirmé la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de M. B... tendant au remboursement de cette somme à Mme A.... Le requérant soutient que l'administration a procédé à la taxation d'office des sommes visées au point 4 dont l'origine a été regardée comme indéterminée, alors qu'elle avait l'obligation, compte tenu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, de rattacher ces sommes à la catégorie des bénéfices non commerciaux, de sorte que la procédure d'imposition serait, dans ces conditions, irrégulière.
7. Toutefois, d'une part, l'administration n'était pas en mesure, lorsqu'elle a procédé, le 4 août 2017, à la taxation d'office des sommes de 61 177,90 euros au titre de l'année 2014 et de 30 181 euros au titre de l'année 2015, d'en connaître avec exactitude l'origine et d'établir à quelle catégorie particulière se rattachaient ces sommes. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 mars 2022 que M. B... n'a pas été condamné, sur l'action civile, à rembourser des prêts intervenus dans le cadre de son activité professionnelle mais à indemniser le préjudice matériel résultant pour Mme A... de l'abus de confiance dont elle a été reconnue victime à hauteur de la somme de 96 000 euros. Les sommes litigieuses ont donc été regardées à bon droit par l'administration fiscale comme constituant des revenus d'origine indéterminée et non des bénéfices non commerciaux. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. B... de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière, au motif qu'il aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle sans bénéficier des garanties attachées à cette procédure, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Par ailleurs, l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dispose que : " (...) / la charge de la preuve incombe (...) / au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... a été régulièrement taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 2014 et 2015. En vertu de l'article L. 192 précité, il supporte donc la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge.
10. En premier lieu, s'agissant des versements en espèces de 34 000 euros en 2014 et de 9 180 euros en 2015, portés au crédit de comptes bancaires de M. B... ouverts à la Banque postale et à la Société générale, et de la somme de 2 200 euros figurant en 2015 au crédit de son compte courant d'associé de la SCI Pierre 613, M. B... soutient que ces sommes taxées d'office proviennent de deux prêts en espèces de 81 000 et de 15 000 euros qui lui auraient été consentis par Mme A..., une amie vivant en Israël, et que ces sommes étaient destinées à être investies pour le compte de cette amie dans des biens immobiliers situés sur le territoire français. Toutefois, pas davantage en appel qu'en première instance, M. B... n'apporte la preuve de l'existence d'un tel prêt par la production au cours du contrôle notamment d'un acte de " reconnaissance de dette et d'utilisation des sommes confiées " du 24 janvier 2014 établi par M. B... ainsi qu'un document dénommé " accord d'emprunt " du même jour, dont il n'est pas établi qu'il aurait été signé par Mme A.... Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B... ne peut pas davantage se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 mars 2022 pour établir l'existence d'un contrat de prêt.
11. En second lieu, s'agissant des sommes reçues par M. B... de la société BSD Bâtiment, dont il était associé et salarié, et s'élevant à des montants respectifs de 4 401,77 euros en 2014 et de 1 820,93 euros en 2015, si l'intéressé fait valoir qu'elles correspondent à des frais ou acomptes qu'il aurait avancés à cette société et qui lui auraient été remboursés en qualité de salarié, il n'en justifie pas davantage en appel qu'en première instance.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
13. Pour justifier l'application des pénalités prévues de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur l'importance des crédits taxés d'office qui représentent trois fois les revenus déclarés en 2014 et 78 % de ceux déclarés en 2015, en relevant que M. B... ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces sommes. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, du manquement délibéré de l'intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23NT004152