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12/03/2024 | FRANCE | N°22NT03511

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 12 mars 2024, 22NT03511


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... C..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils mineur F... A..., ainsi que Mme B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 avril 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux je

unes B..., D... et F... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunificat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils mineur F... A..., ainsi que Mme B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 avril 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes B..., D... et F... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2200881 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2022 et 23 février 2023, Mme E... C..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils mineur F... A..., ainsi que Mme B... A... et Mme D... A..., représentées par Me Regent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 11 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que :

- l'identité de demandeurs de visa et partant leur lien familial à l'égard de Mme C... sont établis ;

- B... A... est éligible à la procédure de réunification familiale dès lors qu'elle était âgée de moins de 19 ans à la date de sa première demande de visa et était âgée de 14 ans à la date à laquelle Mme C... a introduit sa demande d'asile ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le motif tiré de ce que B... A... est née d'une précédente union, substitué au motif de la décision contestée, n'est pas de nature à la fonder légalement ;

- le motif tiré de ce qu'un jugement de délégation de l'autorité parentale était requis, substitué au motif de la décision contestée, n'est pas de nature à la fonder légalement dès lors que le père des demandeurs de visas est décédé ;

- le motif tiré de ce que la réunification familiale a un caractère partiel, substitué au motif de la décision contestée, n'est pas de nature à la fonder légalement dès lors que le fils de Mme C..., G..., a disparu et qu'elle est sans nouvelle de lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;

- les motifs tirés de ce que la preuve du décès du père des enfants n'étant pas établie, un jugement de délégation de l'autorité parentale devait être rendu, de ce que la réunification familiale est partielle dès lors que l'absence de G... A..., fils de Mme C..., n'a pas été déclarée et de ce que B... A... ne remplit pas les conditions pour être admise au bénéfice de la réunification familiale dès lors qu'elle est issue d'une union antérieure, sont de nature à fonder légalement la décision contestée.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les observations de Me Regent, représentant les requérantes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante guinéenne née le 25 avril 1965, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 30 novembre 2015. Ses enfants allégués, Mme B... A... née le 26 février 2000, Mme D... A... née le 29 août 2002 et le jeune F... A... né le 14 mai 2006, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté cette demande par des décisions du 26 avril 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 11 août 2021. Mme C..., Mme B... A... et Mme D... A... ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Elles relèvent appel du jugement du 19 septembre 2022 de ce tribunal rejetant leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre des décisions des autorités consulaires françaises à Conakry, sur les circonstances que l'enfant B... A..., âgée de plus de 18 ans à la date à laquelle elle a déposé sa demande de visa n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale au titre de membre de famille de réfugié, de ce que les actes de naissance des enfants, établis le même jour, ne sont pas conformes aux dispositions des articles 175 et 186 du code civil guinéen, de ce que les passeports des intéressés ont été délivrés un an et demi plus tôt et font référence à d'autres actes de naissance, de sorte que, en l'absence d'éléments probants de possession d'état, l'identité des demandeurs de visa et partant leur lien familial allégué avec la réunifiante ne sont pas établis.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.

5. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile.

6. D'une part, s'il est constant que Mme B... A... a déposé une première demande de visa le 13 juin 2018 alors qu'elle était âgée de 18 ans, celle-ci a toutefois fait l'objet d'un rejet le 27 juillet 2018 lequel est devenu définitif. A la date à laquelle B... A... a introduit sa nouvelle demande de visa, le 18 septembre 2019, elle était âgée de plus de 19 ans et ne pouvait dès lors plus être admise au bénéfice des dispositions de l'article L. 561-2 du code précité. D'autre part, la circonstance que Mme C... se soit vue reconnaître la qualité de réfugiée le 30 novembre 2015, alors que sa fille B... était âgée de 15 ans est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la demande de visa en litige n'ayant été introduite qu'en 2019, postérieurement au 19ème anniversaire de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié (...) produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

9. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

10. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier leur identité, les demandeurs de visas ont produit des jugements supplétifs d'acte de naissance établis le 17 juillet 2017 par le tribunal de première instance de Kaloum ainsi que les actes de naissance dressés en transcription le 23 août 2017. Ces jugements supplétifs d'acte de naissance ont été rectifiés par des jugements du 11 février 2022. Si des jugements supplétifs d'acte de naissance ont également été rendus par le même tribunal le 18 avril 2019 pour les trois demandeurs de visas, ceux-ci ont fait l'objet d'une rétractation par un jugement du 13 octobre 2022. Toutefois, les jugements supplétifs d'acte de naissance rendus le 17 juillet 2017, dont les mentions sont concordantes avec les informations figurant sur les passeports des demandeurs, font seulement état de la naissance de Mme B... A... le 26 février 2000, de Mme D... A... le 29 août 2002 et du jeune F... A... le 14 mai 2006 de l'union de Mme E... C... et de M. A... A..., sans comporter aucun élément d'identification de ces derniers, tels que leurs dates et lieux de naissance. Dès lors, ce jugement ne comporte pas les mentions suffisantes pour déterminer l'identité des personnes qui y sont mentionnées. En outre, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d'état, qui consistent essentiellement en des photographies, quelques transferts d'argent réalisés, des certificats de scolarité et des relevés de communications et d'échanges électroniques avec B... A..., ne suffisent pas à établir l'identité des intéressés et leur lien familial. Dans ces conditions, en estimant que l'identité des demandeurs de visas et partant leur lien familial avec Mme C... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées aux points 3 et 7 du présent arrêt.

11. En troisième lieu, comme il a été dit au point précédent, l'identité des demandeurs de visa et partant leur lien familial avec Mme C... n'étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes de substitution de motifs demandées par le ministre, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., Mme B... A... et Mme D... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérantes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil des requérantes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., Mme B... A..., Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIERLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03511
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nt03511 ?
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