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12/03/2024 | FRANCE | N°22NT03504

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 12 mars 2024, 22NT03504


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 avril 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant B... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 22

00069 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 avril 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant B... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2200069 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre et 28 novembre 2022, M. D... A..., représenté par Me Pronost, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de verser la même somme à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'enfant B... A... ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les observations de Me Pronost, représentant M. A..., en présence de l'intéressé.

Une note en délibéré, enregistrée le 15 février 2024, a été produite pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 5 janvier 1990, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié le 3 janvier 2019. Sa fille alléguée, B... A..., née le 10 mars 2009, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 20 avril 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire a été rejeté par une décision du 15 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 11 juillet 2022 rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". L'article L. 811-2 dudit code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Conakry, sur la circonstance que l'identité de l'enfant B... A... et par suite le lien de filiation avec M. A... n'est pas établi.

7. Pour justifier de son identité, la demanderesse de visa a produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry II, le 21 janvier 2019, l'extrait d'acte de naissance n° 12680 du 17 décembre 2019, en transcription du jugement précédemment mentionné, ainsi qu'un passeport. Toutefois, le jugement supplétif d'acte de naissance fait état de la naissance de l'enfant B... A..., le 10 mars 2009, de l'union de M. D... A... et de Mme C... A..., sans comporter aucun élément d'identification de ces derniers, tels que leurs dates et lieux de naissance. Dès lors, ce jugement ne comporte pas les mentions suffisantes pour déterminer l'identité des personnes qui y sont mentionnées. En outre, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d'état, qui consistent essentiellement en des photographies, quelques transferts d'argent effectués en faveur de l'épouse de M. A... au cours des années 2019 et 2020 et des relevés de communications, ne suffisent pas à établir l'identité de l'intéressée. Par suite, l'identité de la demanderesse de visa et partant le lien familial avec M. A... ne sont pas établis et la circonstance qu'un jugement accordant à M. A... l'exercice de la puissance parentale sur l'enfant B... A... ait été rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de première instance de Dixinn-Conakry est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

8. L'identité de la demanderesse de visa et partant le lien familial avec M. A... n'étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

9. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences sur la situation personnelle de M. A... et de la jeune B... A... ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIERLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03504
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nt03504 ?
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