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12/03/2024 | FRANCE | N°22NT02599

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 12 mars 2024, 22NT02599


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 17 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à M. A... D... un visa de court séjour.



Par un jugement n° 2204252 du 7 juin 2022, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 17 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à M. A... D... un visa de court séjour.

Par un jugement n° 2204252 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A... D... et M. B... C..., représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à ses écritures de première instance et soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Le Floch, pour MM. D... et C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2204252 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... et M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée refusant de délivrer à M. A... D... un visa de court séjour. M. D... et M. C... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...). ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs / 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (...) d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 de ce même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., ressortissant syrien né en 1957, a vécu en France de 1984 à 1993 où il a obtenu en 1990 à l'université Paris VII un doctorat en " génétique des populations et évolution ". Les deux enfants aînés de l'intéressé sont nés en France en 1988 et en 1990, ont obtenu la nationalité française et résident sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que M. D... réside à Damas avec son épouse et leur fille cadette, née en Syrie en 1995, dans un appartement qui leur appartient. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé était retraité mais enseignait à la faculté de médecine vétérinaire de Daraa de l'université de Damas. M. D... a obtenu de nombreux visas de court séjour pour rendre visite à ses deux enfants installés en France et a toujours respecté la durée de validité de ces visas. Dans ces conditions et bien que M. D... ait demandé un visa de long séjour en 2019 afin de faciliter ses nombreux voyages en France, il n'en dispose pas moins de solides attaches familiales, professionnelles et matérielles en Syrie. Par suite, en refusant la délivrance du visa de court séjour demandé au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard aux motifs qui le fondent, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de visa de court séjour présentée par M. D... soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2204252 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de court séjour présentée par M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02599
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nt02599 ?
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