Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Bulgarie.
Par un jugement n° 2312749 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Prelaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 14 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert en Bulgarie ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la préfecture n'avait pas tenu compte de sa vulnérabilité particulière ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de ce que la Bulgarie présente des défaillances systémiques ;
sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence d'habilitation de l'auteur de la consultation du fichier Eurodac ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et a méconnu les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan, déclare être entré en France le 25 juin 2023 où il a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 5 juillet 2023. Ayant considéré que M. A... avait préalablement déposé des demandes d'asile en Bulgarie le 2 novembre 2022, en Autriche le 27 novembre 2022 et en Allemagne le 28 décembre 2022, et que les autorités bulgares étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de M.'A... sur le fondement du c) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite de ces autorités intervenu le 18 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté 1er aout 2023 dont M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités bulgares. Par un jugement du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit relève du bien-fondé et non de sa régularité.
3. En deuxième lieu, il ressort du point 17 du jugement attaqué que le premier juge a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013, en indiquant notamment que " la circonstance que son nez ait été cassé au cours de son parcours migratoire, au cours duquel il a traversé le Pakistan, l'Iran, et la Turquie avant d'entrer en Bulgarie, au demeurant établie par aucune pièce, ne permet pas d'inférer que les autorités bulgares seraient responsables de cette blessure. ". Ainsi, et alors qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, le moyen tiré de ce que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la préfecture n'avait pas tenu compte de sa vulnérabilité particulière doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des points 16 et 17 du jugement attaqué que le premier juge a répondu avec la précision requise au moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de ce que la Bulgarie présente des défaillances systémiques doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, que M. A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 5 juillet 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dont il a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées, y compris les informations relatives au fichier Eurodac, dans une langue qu'il a déclaré comprendre. Il a également apposé sa signature sur le compte-rendu de l'entretien sur lequel la case " L'information sur les règlements communautaires m'a été remise " a été cochée. Cet entretien mentionne que le guide du demandeur d'asile lui a été remis complet dans une langue qu'il a déclaré comprendre, le pachto. Dans ces conditions, son droit à l'information résultant de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 n'a pas été méconnu.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 603-2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement Eurodac : " 1. Eurodac se compose : a) d'une base de données dactyloscopiques centrales et informatisée (...) 2. Chaque Etat membre dispose d'un seul point d'accès national (...) ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " (...) 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour: / (...) / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation); / (...) f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données) (...)".
10. D'une part, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de la méconnaissance de l'obligation d'information résultant des dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et notamment son article 13. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 juillet 2023, un agent de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur a informé le préfet de Maine-et-Loire, après avoir comparé les empreintes relevées en préfecture avec celles figurant dans le fichier Eurodac, que les empreintes de M. A... avaient été relevées le 2 novembre 2022 par les autorités bulgares. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que l'agent de la préfecture qui a relevé les empreintes de M. A... ainsi que l'agent de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur n'auraient pas été habilités pour procéder à ces démarches. De même, l'allégation du requérant selon laquelle l'agent de préfecture ayant relevé les empreintes digitales de M. A... lui aurait immédiatement indiqué qu'il relevait de la procédure Dublin, ce qui révèlerait qu'il aurait lui-même consulté le fichier Eurodac, n'est étayée par aucune pièce du dossier. Par suite, M. A..., qui en tout état de cause n'a été privé d'aucune garantie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure au motif que la consultation du fichier Eurodac, comportant des données personnelles sensibles, n'aurait pas été effectuée par un agent habilité, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 34 précités du règlement n° (UE) 603-2013 du 26 juin 2013. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Si M. A... soutient ne pas avoir déposé de demande d'asile en Bulgarie, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées dans le fichier " Eurodac " en Bulgarie le 2 novembre 2022 sous la référence " HIT 1 ", les autorités bulgares ayant d'ailleurs donné leur accord explicite le 18 juillet 2023 à la reprise en charge de M. A..., sur le fondement du c du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013. Si le requérant allègue que ses empreintes ont été prises de force, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 19 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Le requérant, par la seule production de rapports généraux et de données statistiques et du récit de son parcours migratoire, n'établit ni l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie à la date de l'arrêté litigieux, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ne pourrait y faire valoir tout nouvel élément concernant sa situation personnelle. Dans ces conditions, la seule circonstance que les autorités bulgares ont fait connaître leur accord pour la reprise en charge de M. A... sur le fondement du c du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne suffit pas à établir que la Bulgarie ne procéderait pas à l'examen effectif de sa demande de protection internationale avant de l'éloigner vers son pays d'origine. S'il fait état de persécutions subies en Afghanistan, de son parcours migratoire difficile et des mauvaises conditions d'accueil en Bulgarie, ces éléments ne suffisent pas à le placer dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité justifiant que sa demande d'asile soit instruite en France, le requérant n'établissant pas les mauvais traitements dont il aurait fait l'objet par les autorités bulgares. S'il soutient avoir des problèmes de santé, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire au §2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03016