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08/03/2024 | FRANCE | N°23NT01320

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 08 mars 2024, 23NT01320


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2201646 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bara Carré, demande à la cour :



1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201646 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bara Carré, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut une autorisation provisoire au séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Calvados a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle, faute en particulier de ne pas tenir compte du pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec sa compagne ;

- le jugement attaqué ne mentionne à aucun moment les attestations de proches transmises par le requérant qui permettent d'établir ses liens amicaux sur le territoire français, ce qui met en exergue un défaut d'examen complet de sa situation ;

- le préfet du Calvados a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en rapporte au jugement attaqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant centrafricain, né le 24 février 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 février 2015 et a demandé l'asile. Sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2017, qu'il a vainement contesté devant le tribunal administratif de Caen puis devant la cour. Le 7 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Calvados a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties et qui ne sont pas inopérants.

3. En l'espèce, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Caen a répondu de façon suffisante aux différents moyens opérants contenus dans les écritures de M. B..., alors même qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des arguments du requérant et qu'il n'a pas spécifiquement fait mention des attestations de ses proches qu'il a versé au dossier afin d'établir ses liens amicaux sur le territoire français. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

5. M. B... se prévaut de sa relation avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 6 août 2020. Toutefois, l'ancienneté et l'intensité de cette relation, à la date de la décision contestée, n'est pas établie par les pièces du dossier, qui ne font ressortir une cohabitation qu'à compte du mois de juillet 2020 et aucun élément probant sur une relation antérieure. Si M. B... produit de nombreuses attestations de tiers en sa faveur, il n'apporte pas d'éléments pour justifier autrement de son intégration en France, à l'exception d'une attestation, peu probante et relativement dénuée de portée, en date du mois d'avril 2021, selon laquelle il aurait occupé la fonction d'encadreur de la jeunesse depuis janvier 2016 dans " le centre d'évangélisation Eben Ezer " à Allonnes, commune située à près de deux heures de route de son domicile caennais. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, alors qu'il a déjà fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2017 auquel il n'a pas déféré, le préfet du Calvados n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en prenant l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bara Carré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01320
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BARA CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;23nt01320 ?
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