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08/03/2024 | FRANCE | N°22NT04048

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 08 mars 2024, 22NT04048


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Pédeau Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler le titre exécutoire du 5 avril 2019 par lequel la commune du Croisic a mis à sa charge la somme de 41 500 euros, de la décharger de l'obligation de payer cette somme de 41 500 euros, et d'autre part de condamner la commune du Croisic à lui verser la somme de 218 500,27 euros HT soit 262 200,32 euros TTC à parfaire avec les intérêts et révisions applicables.



Par un jugement nos 1906509, 2005602 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pédeau Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler le titre exécutoire du 5 avril 2019 par lequel la commune du Croisic a mis à sa charge la somme de 41 500 euros, de la décharger de l'obligation de payer cette somme de 41 500 euros, et d'autre part de condamner la commune du Croisic à lui verser la somme de 218 500,27 euros HT soit 262 200,32 euros TTC à parfaire avec les intérêts et révisions applicables.

Par un jugement nos 1906509, 2005602 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis le 5 avril 2019 par la commune du Croisic à l'encontre de la société Pédeau d'un montant de 41 500 euros, a déchargé la société Pédeau de l'obligation de payer cette somme (article 1er), a fixé le solde du marché de la société Pédeau à la somme de 65 769,70 euros au débit du titulaire (article 2), a condamné la société Pédeau à verser à la commune du Croisic la somme de 65 769,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2021 (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 décembre 2022 et 4 juin 2023, la société Pédeau Bâtiment, représentée par Me Drouineau, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2022 ;

2°) de condamner la commune du Croisic à lui verser la somme de 218 500,27 euros HT soit 262 200,32 euros TTC à parfaire avec les intérêts et révisions applicables ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Croisic la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les premiers juges n'ont pas fixé de manière exacte le solde du marché dès lors que des allongements de délai ne peuvent lui être imputés, qu'elle s'est prévalue des préjudices de frais généraux et de perte de marge prévisionnelle, de la réalisation de travaux supplémentaires qui doivent lui être payés, ou en encore de l'absence de plan à jour ne lui permettant pas de procéder à la réalisation de ses prestations dans les délais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune du Croisic, représentée par Me Giroud, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation des articles 2 et 3 du jugement attaqué, à ce que le montant définitif du marché soit arrêté à la somme de 308 780,24 euros HT et à la condamnation de la société Pédeau Bâtiment à lui payer le solde du marché en sa faveur, s'élevant à la somme de 83 810,53 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société Pédeau Bâtiment la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas assortie de moyens d'appel ;

- l'application d'une pénalité de retard d'un montant de 41 500 euros, au titre des élévations en R+1 était justifiée ;

- la pénalité appliquée au titre du retard dans la diffusion de plans de réseaux, à hauteur de 2 400 euros HT était justifiée ;

- le montant qu'elle a mandaté en règlement du marché s'élève à la somme de 392 909,81 euros HT, au lieu des 390 309,08 euros HT indiqués dans le décompte général ;

- le montant payé, donc effectivement perçu par la société Pédeau Bâtiment, s'élève à la somme de 375 780,92 euros HT après une compensation effectuée par la trésorerie à hauteur de 17 128,99 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Porchet substituant Me Drouineau pour la société Pédeau Bâtiment et de Me Giroud pour la commune du Croisic.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Croisic a engagé en 2017 un appel d'offres en vue de la réhabilitation de la salle Jeanne d'Arc. La maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à un groupement dont la société Basalt Architecture était mandataire. Le 27 avril 2017, la commune a notifié à la société Pédeau Bâtiment le marché n° 16-07.07, à prix global et forfaitaire, relatif au lot n° 2b " Terrassement - Démolition- Gros œuvre ". Un ordre de service n° 1 a été notifié à cette société, prescrivant un démarrage des travaux au 6 juin 2017, la réception étant alors envisagée pour le 5 septembre 2018. Un premier avenant a été établi le 11 octobre 2017 pour un montant de 5 500 euros HT, portant le montant du marché à la somme totale de 395 500 euros HT afin d'intégrer des travaux de démolition d'un mur. A la suite de cette démolition, un second avenant a été établi le 3 novembre 2017 pour un montant de 15 211,01 euros HT, portant le montant du marché à la somme totale de 410 711,01 euros HT afin d'inclure la réalisation de maçonneries neuves. Le 5 avril 2019, la commune du Croisic a émis un titre de recette exécutoire d'un montant de 41 500 euros à l'encontre de la société Pédeau Bâtiment relatif à l'application de pénalités de retard. La société Pédeau Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ce titre.

2. A l'issue des travaux, la société Pédeau Bâtiment a notifié son projet de décompte final, établi le 18 septembre 2019, au maître d'ouvrage le 23 septembre 2019 et au maître d'œuvre le 24 septembre 2019 en sollicitant le paiement d'une somme complémentaire de 218 500,27 euros HT. Un décompte général a été signifié par huissier de justice à la société Pédeau Bâtiment le 22 octobre 2019, faisant ressortir un montant définitif du marché arrêté à la somme de 308 780,24 euros HT compte tenu, notamment, de l'application de pénalités à hauteur de 104 300 euros HT, un montant versé par la commune du Croisic s'élevant à la somme de 390 309,08 euros HT et un solde en la faveur de la commune s'élevant à la somme de 83 810,53 euros TTC. La société Pédeau Bâtiment a présenté un mémoire en réclamation auprès du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, respectivement les 21 et 22 novembre 2019. La commune n'a pas répondu à ce mémoire. La société Pédeau Bâtiment a contesté devant le tribunal administratif de Nantes le décompte général et a sollicité la condamnation de la commune du Croisic à lui verser la somme de 218 500, 27 euros HT, à parfaire avec les intérêts et révisions applicables, dont 36 713,66 euros au titre des sommes soi-disant perçues par la société mais qui sont en réalité manquantes, 13 542,15 euros HT au titre des travaux supplémentaires non pris en compte, 84 217,65 euros HT au titre des surcoûts induits par le report du démarrage des travaux et 84 026,81 euros HT au titre des surcoûts engendrés par l'allongement des délais. Par un jugement n°s 1906509, 2005602 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis le 5 avril 2019 par la commune du Croisic à l'encontre de la société Pédeau Bâtiment d'un montant de 41 500 euros et l'a déchargée de l'obligation de payer cette somme (article 1er), a fixé le solde du marché de la société Pédeau Bâtiment à la somme de 65 769,70 euros au débit du titulaire (article 2), a condamné la société Pédeau Bâtiment à verser à la commune du Croisic la somme de 65 769,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2021 (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4). La société Pédeau Bâtiment demande à la cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2022. La commune du Croisic, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réformer les articles 2 et 3 de ce jugement.

Sur les conclusions d'appel principal de la société Pédeau Bâtiment :

3. L'article 3 de l'acte d'engagement du lot 2b, dont la société Pédeau était titulaire prévoyait que : " Le délai global d'exécution des travaux est de 16 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Le délai d'exécution des travaux part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant. Le délai d'exécution propre au lot pour lequel je m'engage sera déterminé dans les conditions définies au CCAP. ". Aux termes de l'article 6.1 du CCAP : " Délai d'exécution des travaux : Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé à l'acte d'engagement. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots. Calendrier détaillé d'exécution : A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré (à partir du calendrier prévisionnel d'exécution 1001 OPC) par le responsable de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) après consultation auprès des titulaires des différents lots. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier. Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'œuvre à l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P. B) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant. / C) Pour chacun des marchés, en cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de six mois est prévu et s'applique à compter de la date probable de départ du délai d'exécution de chaque lot. D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maître d'œuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'acte d'engagement. E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est notifié par ordre de service à tous les titulaires. ". L'article 6.3 du CCAP relatif aux pénalités pour retard précise : " Par dérogation aux stipulations de l'article 20.1 du CCAG-Travaux, seules les pénalités suivantes s'appliquent en cas de retard dans l'achèvement des travaux. Le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière. Retards sur délais intermédiaires : Tout retard sur les délais intermédiaires pourra faire l'objet, sur proposition du maître d'œuvre, d'une pénalité provisoire pour chaque jour calendaire de retard. Le montant de cette pénalité sera déterminé de la manière suivante : Montant du marché (...) de 300 000 à 1 000 000 euros, retenue provisoire 500 euros net. Ces retenues sur délais intermédiaires seront provisoires et appliquées en cas de retard dans l'exécution des travaux pour chacune des tâches par rapport aux dates figurant au calendrier détaillé d'exécution notifié au terme de la période de préparation. Les retenues provisoires doivent être considérées dans les états d'acompte comme des paiements différés. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la commune du Croisic a appliqué à la société Pédeau Bâtiment une pénalité d'un montant de 49 000 euros au titre du retard dans l'exécution des élévations R+1, en retenant un délai de retard de quatre-vingt-dix-huit jours, compris entre la date à laquelle ces travaux devaient être réalisés en application du planning d'exécution défini le 15 novembre 2017, soit le 6 avril 2018, et la date de finalisation effective de ces élévations, le 13 juillet 2018, et en appliquant la retenue journalière de 500 euros. Elle a ensuite opéré une déduction d'une période de quinze jours d'intempéries, ramenant le montant de la pénalité à la somme de 41 500 euros.

5. Si la société Pédeau Bâtiment soutient que les plans d'exécution établis par le maître d'œuvre étaient inexacts dès lors qu'ils n'ont pas pris en compte le relevé du géomètre du 23 juin 2017, elle ne précise pas l'étendue et la portée de ce défaut de prise en compte et, dans son courrier du 15 janvier 2018 adressé au maître d'œuvre, elle reconnaît que cela n'a eu pour conséquence que la modification de quelques éléments, comme l'implantation des gaines d'amenées d'air. Ainsi, ce seul fait ne suffit pas à justifier le retard faisant l'objet des pénalités en litige. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'est pas établi que le planning élaboré le 15 novembre 2017 retenait à cette date un avancement des travaux du rez-de-chaussée de 70%. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de photographies, qu'à la date du 18 mai 2018 la société Pédeau Bâtiment n'avait pas terminé l'exécution des travaux du rez-de-chaussée, alors qu'elle disposait des plans depuis plusieurs mois, les nouvelles versions transmises à compter du mois de mars 2018 ne portant que sur des mises à jour pour tenir compte de l'avancée des travaux et sur des ajustements. En outre, si elle a reçu le 18 mai 2018 le carnet de détails du R+1, elle avait reçu dès le 29 mars le plan de coffrage adéquat, la commune du Croisic faisant valoir sans être contredite que la version 2 de plusieurs des plans communiqués le 18 mai était identique à la version 1 transmise le 29 mars. De plus, il ressort des comptes rendus de réunions de chantier n° 12 du 14 mars 2018, n° 13 du 21 mars 2018 et n° 15 du 25 avril 2018 que la société Pédeau Bâtiment n'avait pas fourni au maître d'œuvre, malgré les demandes de ce dernier, les plans mis à jour nécessaires pour la finalisation des plans d'exécution. Enfin, les travaux effectués par la société Pédeau Bâtiment ont reçu du contrôleur technique Qualiconsult en février et mai 2018 des avis défavorables qui ont dû être levés, ce qui a contribué au retard de l'intéressée dans l'exécution des travaux. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le retard de 83 jours apparaît imputable à la société Pédeau Bâtiment et la pénalité de 41 500 euros qui lui a été infligée à ce titre doit être regardée comme justifiée.

6. Si la société Pédeau Bâtiment mentionne également, dans sa requête sommaire, qu'il convenait de tenir compte des préjudices de frais généraux et de perte de marge prévisionnelle, de la réalisation de travaux supplémentaires qui devraient lui être payés, ou encore de l'absence de plan à jour ne lui permettant pas de procéder à la réalisation de ses prestations dans les délais, ces seules affirmations sont dépourvues des précisions nécessaires permettant d'apprécier le bien-fondé d'éventuels moyens qu'elle entendrait ainsi invoquer.

Sur les conclusions d'appel incident de la commune du Croisic :

En ce qui concerne les pénalités liées au retard sur la diffusion de plans de réseaux :

7. L'article 6.3 du CCAP indique, s'agissant des retards sur la remise des documents : " En cas de retard dans la remise de documents en cours de chantier (Plans, notes de calcul...) suite à la demande du maître d'œuvre, du bureau de contrôle technique ou du coordonnateur SPS (documents listés à l'article 9.2 du présent C.C.A.P.), le titulaire subit une pénalité journalière de 150,00 Euros net pour chaque jour calendaire de retard. ".

8. La commune du Croisic a infligé seize jours de pénalités à l'entreprise Pédeau Bâtiment, soit une somme de 2 400 euros, à compter du 30 mai 2017, s'appuyant sur un compte-rendu OPC du 16 mai 2017 fixant l'échéance de remise des plans de réseaux au 30 mai 2017, le titulaire du marché n'ayant communiqué ces plans que le 15 juin suivant.

9. La société Pédeau Bâtiment soutenait en première instance que la fourniture de ces plans ne lui incombait pas, alors même qu'elle les a bien produits, et que celle-ci relevait de la maîtrise d'œuvre, en vertu de l'annexe au CCAP intitulée " 040 ECO - Note sur limite de prestation mission EXE maitrise d'œuvre ". Il résulte en effet de ce document à caractère contractuel que l'établissement des plans de réseaux incombait pour l'essentiel des lots à la maîtrise d'œuvre. S'agissant plus particulièrement du lot gros œuvre, le document ne met pas explicitement à la charge de l'entreprise la fourniture de ces plans. Si la commune du Croisic conteste ces éléments en appel, elle n'apporte ni élément de preuve contraire aux indications précitées, ni même aucune argumentation précise. Dès lors, comme l'a jugé le tribunal administratif, elle n'est pas fondée à soutenir que les pénalités d'un montant de 2 400 euros qui ont été infligées à la société Pédeau Bâtiment au titre du retard dans la fourniture des plans de réseaux étaient justifiées.

En ce qui concerne le solde du marché :

10. Il ressort du grand livre comptable de la commune du Croisic, dont les données n'ont pas été contestées par la requérante, que le montant qu'elle a mandaté en règlement du marché, à la société Pédeau Bâtiment ou à ses sous-traitants, s'élève à la somme de 392 909,81 euros HT, au lieu des 390 309,08 euros HT indiqués dans le décompte général. Le montant à déduire du montant du marché doit ainsi être fixé non pas à la somme de 497 704,95 euros telle qu'indiquée dans le décompte général, mais à la somme de 500 305,68 euros.

11. La commune du Croisic se prévaut d'une compensation partielle entre les états d'acompte mensuels n° 11 d'un montant de 8 300,96 euros et n° 15 d'un montant de 12 950,58 euros et le titre exécutoire émis pour paiement de la pénalité de retard de 41 500 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une somme de 15 640,84 euros n'a pas été perçue par le titulaire du lot gros-œuvre ou un de ses sous-traitants, alors qu'il ressort de l'état de solde du lot n° 02b que la totalité des pénalités de retard, d'un montant de 41 500 euros a été mise au débit de la société Pédeau Bâtiment, de sorte que la somme de 15 640,84 euros a été retenue à son encontre deux fois. Il y a lieu, par conséquent, de réintégrer cette somme de 15 640,84 euros au crédit du titulaire, comme l'ont fait les premiers juges, ce que ne conteste d'ailleurs pas utilement en appel la commune du Croisic.

12. Il résulte de ce qui précède que le solde final du marché s'élève à la somme totale de 68 370,43 euros au débit de la société Pédeau Bâtiment et il y a donc lieu de condamner cette dernière à verser cette somme à la commune du Croisic.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Croisic, que d'une part, la société Pédeau Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande et que, d'autre part, la commune du Croisic est seulement fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que le solde final du marché soit fixé à la somme totale de 68 370,43 euros au débit de la société Pédeau Bâtiment.

Sur les intérêts :

14. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

15. La commune du Croisic a droit aux intérêts au taux légal demandés sur la somme de 68 370,43 euros à compter du 18 septembre 2021, date d'enregistrement de son mémoire mentionnant pour la première fois sa créance sur la société Pédeau Bâtiment.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Croisic, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Pédeau Bâtiment demande à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par la commune du Croisic et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Pédeau Bâtiment est rejetée.

Article 2 : La somme de 65 769,70 euros que la société Pédeau Bâtiment a été condamnée à verser à la commune du Croisic par l'article 3 du jugement attaqué est portée à 68 370,43 euros.

Article 3 : Le jugement nos 1906509, 2005602 du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Pédeau Bâtiment versera la somme de 1 500 euros à la commune du Croisic sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la commune du Croisic est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pédeau Bâtiment et à la commune du Croisic.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT04048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04048
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;22nt04048 ?
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