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08/03/2024 | FRANCE | N°22NT03817

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 08 mars 2024, 22NT03817


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Concept Métallerie a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune du Croisic à lui verser une somme de 30 513,16 euros correspondant au montant du marché de substitution qui lui a été notifié à la suite de la résiliation du marché conclu avec la commune du Croisic le 21 avril 2017 dans le cadre de la réhabilitation de la salle Jeanne d'Arc pour le lot n° 7 Serrurerie/Métallerie et de condamner la commune du Croisic à lui verser une somm

e de 63 083,89 euros TTC au titre du solde du marché.



Par un jugement n° 2004961...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Concept Métallerie a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune du Croisic à lui verser une somme de 30 513,16 euros correspondant au montant du marché de substitution qui lui a été notifié à la suite de la résiliation du marché conclu avec la commune du Croisic le 21 avril 2017 dans le cadre de la réhabilitation de la salle Jeanne d'Arc pour le lot n° 7 Serrurerie/Métallerie et de condamner la commune du Croisic à lui verser une somme de 63 083,89 euros TTC au titre du solde du marché.

Par un jugement n° 2004961 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Concept Métallerie, représentée par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2022 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Croisic la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a reçu ordre de la part de la maitrise d'œuvre de commencer la pose des menuiseries acier qu'en semaine 31, soit un décalage dans le démarrage initial des travaux, de plus de 6 semaines ;

- elle n'est pas responsable de tout le retard accumulé avant son intervention et du retard du fait des ouvrages ne relevant pas de son lot, dont elle devait attendre la réalisation avant de pouvoir procéder à la pose de ses propres ouvrages ou du fait des erreurs commises par les autres intervenants ;

- quant à la présence aux réunions, il s'agit d'une contrainte extrêmement chronophage et elle était présente ou excusée aux réunions la concernant ;

- le retard invoqué tient, pour l'essentiel, au matériel posé/déposé, c'est-à-dire aux éléments qui, par définition, avaient été réalisés et posés, et dont elle avait procédé à la dépose, faute de recevoir le règlement de ses factures ;

- la décision de résiliation est illégale dès lors que la commune du Croisic l'a empêchée de procéder à la levée des réserves, en lui interdisant l'accès au chantier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune du Croisic, représentée par Me Giroud, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la cour condamne la société Concept Métallerie à lui payer le solde du marché, en sa faveur, s'élevant à la somme de 153 510,48 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels applicables à la date du 31 mars 2023 ;

3°) par la voie de l'appel incident, à ce que la société requérante soit condamnée à lui transmettre, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le dossier des ouvrages exécutés, le procès-verbal phonique ME 02- ME 03 - ME 05 - ME 06 - ME 15, protection au feu et phonique pour les portes MI 06 - MI 07 ainsi que les procès-verbaux justifiant le classement AEV (AIR EAU VENT) ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la société Concept Métallerie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne critique pas le jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, la demande de première instance était irrecevable car tardive ;

- la société requérante ne pouvait se faire son propre juge de l'utilité des réunions auxquelles elle était conviée par la maîtrise d'œuvre et n'avait délibérément pas assisté, sans d'ailleurs se faire excuser comme elle le soutient ;

- la société requérante ne peut se réfugier derrière les prétendues responsabilités des autres intervenants pour justifier son propre retard, lequel avait fait l'objet de très nombreux rappels et relances de la part du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre ;

- elle a admis, par courrier du 7 mai 2019, avoir fait procéder au retrait de divers ouvrages sur site la veille 6 mai 2019 ;

- il n'était plus question, le 28 juin 2019, d'exécuter des prestations d'un marché résilié que la société Concept Métallerie avait décidé de ne pas exécuter.

Par un courrier du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident, comme nouvelles en appel, présentées par la commune du Croisic demandant à la cour de condamner la société Concept Métallerie à lui payer la somme de 153 510,48 euros TTC en règlement du solde du marché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Giroud pour la commune du Croisic.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de réhabilitation de la salle municipale Jeanne d'Arc, la commune du Croisic a confié à la société Concept Métallerie le lot n° 7 " serrurerie/métallerie " par un marché signé le 29 mars 2017 et notifié le 21 avril suivant, pour un montant de 118 895,25 euros HT soit 142 674,30 euros TTC, ramené à 115 111,80 euros HT soit 138 134,16 euros TTC par un avenant du 28 mars 2019. Par ordre de service n° 1, le démarrage des travaux a été prescrit au 6 juin 2017 avec une fin initialement prévue le 5 septembre 2018. Par courrier du 7 décembre 2018, reçu le 11 décembre suivant, la commune du Croisic a mis en demeure l'entreprise de mettre le bâtiment hors d'eau et hors d'air, dans un délai de 15 jours, sous peine de résilier pour faute le marché. Par courrier du 14 mai 2019, la commune du Croisic a prononcé la résiliation du marché pour faute, aux frais et risques de la société Concept Métallerie. Afin d'achever les travaux, un marché de substitution a été conclu par la commune du Croisic avec la société Bernard et Fils le 8 octobre 2019 pour un montant de 30 513,16 euros TTC. La société Concept Métallerie a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune du Croisic à lui verser les sommes de 30 513,16 euros TTC, en compensation de la charge du marché de substitution, et 63 083,89 euros TTC, qu'elle estime lui être dues en règlement du solde du marché. Par un jugement n° 2004961 du 5 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. La société Concept Métallerie fait appel de ce jugement. La commune du Croisic demande, par la voie de l'appel incident, que le montant définitif du marché soit arrêté à la somme négative de - 43 310,73 euros TTC et de condamner la société Concept Métallerie à lui payer le solde du marché, en sa faveur, s'élevant à la somme de 153 510,48 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels applicables à la date du 31 mars 2023.

Sur les conclusions d'appel principal présentées par la société Concept Métallerie :

2. Aux termes de l'article 46.3.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 visé ci-dessus : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent ; (...) ".

3. La commune du Croisic a résilié le marché conclu avec la société Concept Métallerie pour non-respect des délais contractuels, en application de l'article 46.3.1 du CCAG Travaux cité au point précédent.

4. Si la société Concept Métallerie soutient n'avoir reçu ordre de la part de la maitrise d'œuvre de commencer la pose des menuiseries acier qu'en semaine 31, soit un décalage dans le démarrage initial des travaux de plus de 6 semaines, elle se réfère à un planning prévisionnel de travaux signé le 11 mai 2017, en début de chantier, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un nouveau planning a été élaboré le 15 novembre 2017, pour tenir compte d'un retard lié aux fondations spéciales. De plus, son retard avait fait l'objet de nombreuses relances de la part du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, notamment le 12 février 2018 pour la fourniture de plans devant permettre de " finaliser les détails techniques et coordonner les interventions des différentes entreprises ", le 4 octobre 2018 pour exprimer un mécontentement à la suite d'une nouvelle absence à une réunion de chantier alors qu'il lui était " demandé depuis fin août de procéder à la pose des portes et châssis permettant d'assurer le hors d'eau / hors d'air, ainsi que d'intégrer les profils pour les ensembles type 3 au droit du sas d'entrée, afin de ne pas bloquer le plaquiste ni le menuisier intérieur ", ces travaux intérieurs ne pouvant intervenir aussi longtemps que le bâtiment était ouvert, le 8 novembre 2018 pour faire état de l'engagement de la société requérante, lors de la réunion sur site du 17 octobre 2018, s'agissant de la " pose des portes pour le 24 octobre 2018 afin de clore le bâtiment dans sa totalité ", prestation non exécutée à la date du courrier. Pour ce motif, le 11 décembre 2018, la commune du Croisic a mis en demeure la société requérante d'y remédier, dans un délai de quinze jours, sous peine de résilier pour faute son marché. En réponse à la mise en demeure, la société requérante a proposé un calendrier fixant la fin des prestations le 1er février 2019, proposition validée le 7 janvier suivant par la commune. Il ressort d'un courrier du maire du 11 février 2019 qu'à cette date les prestations attendues n'étaient pas encore exécutées, sans que la société requérante n'apporte d'élément de nature à expliquer les importants retards d'exécution de ses prestations, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que son retard soit dû à d'éventuels retards des autres constructeurs. Au contraire, il est établi que la société requérante n'assistait pas à certaines réunions de chantier et si elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir assisté aux réunions antérieures à sa date de début d'intervention, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que sa présence n'était pas nécessaire pour préparer ces travaux et assurer la coordination entre les différents intervenants. Elle ne saurait davantage utilement se prévaloir, pour justifier ses absences, du caractère chronophage de telles réunions. En outre, la société Concept Métallerie a reconnu que, le 6 mai 2019, elle a procédé au démontage d'un certain nombre d'éléments d'équipements qu'elle avait précédemment posés sur le bâtiment, au motif du défaut de paiement par la commune de plusieurs factures, émises dans le cadre de cette opération et d'une autre opération de travaux distincte, ce qui a conduit la commune à constater que l'exécution des travaux ne pouvait plus intervenir à une échéance prévisible. Enfin, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la commune du Croisic a fait obstacle à la finalisation de ses prestations, le 28 juin 2019, en s'opposant à son intervention sur site, pour reposer des ouvrages précédemment déposés, dès lors que la demande d'intervention faite à la société par la commune, alors que le marché était résilié, concernait uniquement la levée des réserves et non la finalisation d'un chantier avec la pose d'éléments qu'elle avait décidé de retirer.

5. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Concept Métallerie, la gravité des fautes commises tenant au non-respect des délais contractuels justifiait la résiliation du marché par la commune du Croisic pour faute et aux frais et risques de l'entreprise. En conséquence, la société requérante n'est fondée à demander ni que la commune du Croisic soit condamnée à lui verser une somme de 30 513,16 euros correspondant au montant du marché de substitution ni que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 63 083,89 euros TTC au titre du solde du marché résilié.

6. Il suit de là que la société Concept Métallerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées par la commune du Croisic par la voie de l'appel incident :

7. La commune du Croisic présente des conclusions d'appel incident tendant, d'une part, à ce que la cour ordonne à la société Concept Métallerie de lui remettre les documents qu'elle était tenue de remettre en application du marché, à savoir le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et " les procès-verbaux suivants : PV phonique ME 02 - ME 03 - ME 05 - ME 06 - ME15, protection au feu et phonique pour les portes MI 06 - MI 07 ainsi que les PV justifiant le classement AEV (AIR EAU VENT) ", d'autre part, à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 153 510,48 euros TTC en paiement du solde négatif du décompte de résiliation établi en application de l'article 47.2 du CCAG Travaux et prenant en compte en particulier les pénalités et le coût du marché de substitution.

8. En premier lieu, les conclusions à fin de condamnation de la société Concept Métallerie à payer à la commune la somme de 153 510,48 euros TTC correspondant au solde du décompte de résiliation sont irrecevables comme nouvelles en appel puisqu'elles n'avaient pas été présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

9. En second lieu, s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion du service public en adressant sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son co-contractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle.

10. Il résulte de l'instruction que, le marché en cause ayant été résilié et le décompte de résiliation ayant été arrêté, en application de l'article 47.2 du CCAG Travaux, par la commune du Croisic qui a demandé les documents en cause, sans succès, dans la lettre de résiliation, il y a lieu d'enjoindre à la société Concept Métallerie de remettre à la commune du Croisic le dossier des ouvrages exécutés, le procès-verbal phonique ME 02- ME 03 - ME 05 - ME 06 - ME 15, protection au feu et phonique pour les portes MI 06 - MI 07 ainsi que les procès-verbaux justifiant le classement AEV (Air Eau Vent), dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Croisic, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Concept Métallerie demande à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par la commune du Croisic et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Concept Métallerie est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la société Concept Métallerie de remettre à la commune du Croisic le dossier des ouvrages exécutés, le procès-verbal phonique ME 02- ME 03 - ME 05 - ME 06 - ME 15, protection au feu et phonique pour les portes MI 06 - MI 07 ainsi que les procès-verbaux justifiant le classement AEV (Air Eau Vent), dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : Le jugement n° 2004961 du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Concept Métallerie versera la somme de 1 500 euros à la commune du Croisic sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la commune du Croisic est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Concept Métallerie, à Me Philippe Delaere ès qualités de mandataire judiciaire de la société Concept Métallerie, et à la commune du Croisic.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03817
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;22nt03817 ?
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